Rubrique :
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fonction publique territoriale
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Tête d'analyse :
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filière technique
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Analyse :
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ingénieurs. recrutement
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Texte de la QUESTION :
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Mme Danielle Bousquet souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur l'application de l'article 10, titre 2, de la loi du 10 février 1990. En effet, il semble que des agents techniques passant l'examen d'ingénieur subdivisionnaire ne soient généralement pas employés, ensuite, à ce niveau de qualification. Pourtant, le texte suscité prévoit que pour 6 postes créés par concours dans un département, un poste peut être attribué à une personne ayant eu cet examen (promotion professionnelle). Or, dans les Côtes-d'Armor, environ 20 personnes ont été reçues à cet examen. Mais, depuis cinq ans, moins de six postes ont été créés : il n'y a par conséquent aucune chance de nomination pour ces 20 personnes au cours de leur carrière, à part peut-être les 2 ou 3 plus anciennes. Pourtant, leurs collectivités sont prêtes à créer des postes pour eux, mais elles ne le peuvent pas. Les agents ayant fait la démarche de préparer cet examen, et l'ayant réussi, ne comprennent pas qu'il leur soit impossible d'en tirer profit. Ils s'étonnent, dans ces conditions, que ces examens soient organisés, s'ils ne débouchent sur rien. Il lui demande quelle solution pourrait être envisagée à ce sujet.
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Texte de la REPONSE :
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La nomination au grade d'ingénieur subdivisionnaire par voie de promotion interne intervient avec l'application du quota prévu à l'article 10 du décret n° 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux. Le système des quotas a été institué pour réguler les promotions dans la fonction publique territoriale, tant au niveau de la promotion interne qu'à celui de l'avancement de grade. En matière de promotion interne dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux, les quotas sont l'équivalent des pyramidages budgétaires affectant les corps homologues de la fonction publique de l'Etat. Le nombre des fonctionnaires territoriaux issus du cadre d'emplois des techniciens territoriaux et recrutés en qualité d'ingénieur subdivisionnaire stagiaire après examen professionnel selon les dispositions de l'article 8 du décret du 9 février 1990 précité est soumis à la règle du quota prévu à l'article 10 dudit décret. Dans ce cadre, un recrutement au titre de la promotion interne peut être prononcé pour cinq recrutements intervenus dans la collectivité, ou l'ensemble des collectivités affiliées à un centre de gestion, de candidats admis au concours externe ou interne de fonctionnaires du cadre d'emplois, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité et des établissements en relevant. Cependant, le système des quotas peut poser des problèmes d'application, essentiellement lorsque l'effectif des membres du cadre d'emplois est très faible. Aussi, le décret n° 94-1157 du 28 décembre 1994 portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territorial prévoit-il que lorsque le nombre de recrutements donnant droit à un recrutement au titre de la promotion interne, en application des dispositions d'un statut particulier, n'a pas été atteint pendant une période d'au moins cinq ans, un fonctionnaire territorial remplissant les conditions pour bénéficier d'une nomination au titre de la promotion interne peut être inscrit sur la liste d'aptitude si au moins un recrutement entrant en compte pour cette inscription est intervenu. A la suite des conclusions du rapport que M. Rémy Schwartz a remis au Gouvernement, au terme de la mission d'étude qui lui a été confiée s'agissant du recrutement, de la formation et du déroulement de carrière des fonctionnaires territoriaux, s'agissant des perspectives de promotion interne, le Gouvernement a présenté au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, une proposition visant à assouplir le dispositif institué par l'article 38 du décret du 28 décembre 1994 précité. Il a été décidé de ramener à quatre ans cette période de cinq ans. La disposition réglementaire correspondante a été insérée dans un projet de décret portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale, qui a reçu un avis favorable du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, lors de sa séance du 31 mars 1999. Ce texte fera l'objet d'une prochaine publication.
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