Texte de la QUESTION :
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Mme Geneviève Perrin-Gaillard attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les problèmes de déplacement à l'étranger des personnels civils de l'Etat et des établissements publics à caractère administratif. La circulaire n° B-E-22 du 1er mars 1991 relative aux déplacements à l'étranger des personnels civils de l'Etat et des établissements à caractère administratif (application du décret n° 86-416 du 12 mars 1986 modifié) stipule dans ses articles que « la mission commence à l'heure d'arrivée soit dans la localité où elle doit s'accomplir lorsqu'il s'agit d'une relation par voie terrestre, soit au port ou à l'aéroport de débarquement lorsqu'il s'agit d'un voyage effectué au moins partiellement par voie maritime ou aérienne. Elle se termine à l'heure du départ soit de la localité de mission, soit du port ou de l'aéroport d'embarquement suivant les mêmes distinctions que celles indiquées ci-dessus. » Or, pour les agents ayant leur résidence administrative en province, il arrive que les horaires de chemin de fer et ceux des avions nécessitent impérativement de passer une nuit à proximité des aéroports. Cela les amène, tant à l'aller qu'au retour, à engager des frais de nuitée, qui ne donnent lieu à aucune indemnité dans la mesure où lesdites indemnités ne peuvent pas être calculées sur la base de la circulaire citée ci-dessus, relative aux missions réalisées hors du territoire national et que, dans le même temps, elles ne sont pas considérées comme des missions réalisées sur le territoire national. En conséquence, elle lui demande si cette interprétation des textes qui prévaut dans certains établissements publics à caractère administratif doit être considérée comme restrictive et, dans la négative, s'il ne serait pas possible en cas de nécessité de service dûment constaté, d'effectuer le calcul en cumulant les indemnités qui relèvent de la mission effectuée hors territoire et de celles générées par la première sur le territoire national.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 6 du décret n° 86-416 du 12 mars 1986 précise que « l'agent accomplissant à l'étranger pour les besoins du service une mission temporaire peut prétendre au paiement d'indemnités journalières de mission ». La circulaire n° B-2E-22 du 1er mars 1991 relative aux déplacements à l'étranger des personnels civils de l'Etat des établissements publics à caractère administratif prévoit que « lorsqu'un agent est contraint de séjourner, soit en France, soit à l'étranger au cours d'un voyage de mission temporaire (attente entre deux avions, par exemple), la durée passée dans le pays d'attente est considérée comme une mission et indemnisée comme telle. Toutefois, si l'attente est inférieure à la journée (c'est-à-dire, au sens du décret, à la durée comprise entre 5 heures et minuit), elle n'ouvre droit à indemnité que si elle est égale ou supérieure à sept heures ». Les agents dont la situation est décrite peuvent bénéficier de cette disposition.
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