FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 20312  de  Mme   Perrin-Gaillard Geneviève ( Socialiste - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  aménagement du territoire et environnement
Ministère attributaire :  aménagement du territoire et environnement
Question publiée au JO le :  19/10/1998  page :  5630
Réponse publiée au JO le :  30/11/1998  page :  6536
Rubrique :  environnement
Tête d'analyse :  protection
Analyse :  associations. agrément
Texte de la QUESTION : Mme Geneviève Perrin-Gaillard attire l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur l'agrément des associations de protection de l'environnement. La loi du 2 février 1995 a opéré une réforme de cet agrément associatif issu de la loi de 1976 dans la volonté d'harmoniser les dispositions éparses relatives à l'agrément et de soumettre l'ensemble des associations aux mêmes critères et à la même procédure. Au-delà, c'est le renforcement de la qualité du tissu associatif qui est concerné. L'administration est poussée par cette réforme à plus d'exigence quant aux critères d'attribution de l'agrément dont le retrait peut être prononcé pour des motifs de fonds et non plus de forme uniquement. Les conditions d'attribution sont resserrées autour de l'impératif d'une activité principale et effective en faveur de la protection de l'environnement. Que penser alors du maintien de l'agrément à certains Lions-club, ou de celui de la Fédération française de canoë-kayak qui date du 21 septembre 1982 ? Si les élus et l'administration ont intérêt à avoir des interlocuteurs organisés, réellement impliqués en matière de protection de l'environnement, la stricte application du régime de l'agrément, procède de l'intérêt même des associations, qu'on pourrait en réaction appeler « vraies associations de protection de l'environnement ». Elle s'indigne donc de cette situation et s'interroge sur l'absence de circulaire concernant l'agrément des associations de protection de l'environnement. Circulaire qui devrait poursuivre le double but d'exposer clairement le nouveau régime des associations agréées, leurs devoirs et leurs prérogatives et d'énoncer les différentes garanties d'instruction et de procédure dont les associations bénéficient dorénavant, relativement aux demandes d'agrément mais aussi vis-à-vis du contrôle de la satisfaction des critères d'attribution et de son maintien. Elle lui demande si elle entend imposer une meilleure application de la réglementation à cet égard et si une circulaire d'application est en préparation.
Texte de la REPONSE : Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question concernant l'agrément des associations de protection de l'environnement. Une circulaire relative à la mise en oeuvre de la procédure d'agrément des associations de protection de l'environnement sera adressée prochainement aux préfets. L'agrément au titre de l'article L. 252-1 du code rural permet aux associations de protection de l'environnement auxquelles il a été accordé de participer à l'action des organismes publics concernant l'environnement (art. L. 252-2), de participer, à l'invitation de l'autorité administrative responsable, aux différentes commissions administratives. Cet agrément leur permet également d'être consultées, à leur demande, pour l'élaboration des schémas directeurs et de secteur et des plans d'occupation des sols (art. L. 121-8 du code de l'urbanisme). En cas d'infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement, à l'amélioration du cadre de vie, à la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, à l'urbanisme ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, l'agrément au titre de la protection de l'environnement leur donne la possibilité d'exercer les droits reconnus à la partie civile. La mise en oeuvre des droits donnés par cet agrément permet donc de contrôler directement la qualité du travail des associations qui en bénéficient. La situation juridique des associations agréées antérieurement à la loi n° 95-101 du 2 février 1995 a été garantie par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 252-1 qui dispose que « les associations exerçant leurs activités dans les domaines mentionnés au premier alinéa ci-dessus et agréées antérieurement à la publication de la présente loi sont réputées agrées en application du présent article ». Neuf retraits d'agréments ont été effectués : deux en Corse du Sud, deux en Haute-Corse, deux dans le Gard, un dans l'Aveyron, deux en Seine-et-Marne. La circulaire relative à la mise en oeuvre de la procédure d'agrément des associations de protection de l'environnement sera accompagnée d'une annexe de jurisprudence. Sa diffusion devrait faciliter, à l'avenir, l'application de la réglementation.
SOC 11 REP_PUB Poitou-Charentes O