FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 20496  de  M.   Berthol André ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  19/10/1998  page :  5664
Réponse publiée au JO le :  25/01/1999  page :  487
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  actes administratifs
Analyse :  enregistrement
Texte de la QUESTION : M. André Berthol demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui préciser si la publication au recueil des actes administratifs des décisions municipales à caractère réglementaire mentionnés à l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales constitue en droit général, pour les communes de 3 500 habitants et plus, l'une des conditions du caractère exécutoire de ces actes, l'autre étant la transmission au représentant de l'Etat. En d'autres termes, un maire doit-il attendre que la délibération l'habilitant à signer un contrat soit publiée au recueil des actes administratifs avant de pouvoir signer effectivement ce contrat ? Il souhaiterait également qu'il lui précise si les délais de recours contentieux dont disposent les administrés contre ces décisions courent à compter de la date où le recueil des actes administratifs a été mis à la disposition du public.
Texte de la REPONSE : L'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département. Ces dispositions sont issues de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions. Depuis la loi municipale du 5 avril 1884, la publicité des décisions des autorités communales a été assurée par l'affichage du compte rendu des délibérations des conseils municipaux dans la huitaine (art. L. 121-17 du code des communes, devenu l'article L. 2121-25 du code général des collectivités territoriales) et par voie de publication ou d'affiches en ce qui concerne les arrêtés du maire (art. L. 122-29 du code des communes). Ces modalités de publicité, qui répondaient aux exigences des dispositions législatives relatives à l'acquisition du caractère exécutoire des actes, n'ont pas été remises en cause par la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, l'affichage restant un moyen de publication des actes communaux. Cette dernière loi, en prévoyant la publication (sans condition de délai), dans un recueil des actes administratifs, du dispositif des actes réglementaires émanant des autorités communales pour les communes de 3 500 habitants et plus, n'a pas précisé expressément la portée de cette formalité en ce qui concerne l'acquisition du caractère exécutoire des actes en cause et la computation du délai de recours contentieux opposable aux tiers. Les débats parlementaires font état de positions différentes sur la portée de l'obligation de l'insertion des actes communaux de nature réglementaire dans le recueil. Le rapport n° 1888 de la commission spéciale de l'Assemblée nationale considérait en effet ce document comme un « instrument indispensable de la connaissance ordonnée des décisions locales », alors que le rapport n° 358 de la commission des lois du Sénat relevait que « l'absence d'un tel recueil n'empêche nullement habitants et contribuables de prendre connaissance des actes réglementaires des autorités municipales », ces actes étant soumis à l'obligation d'affichage en vertu des dispositions législatives en vigueur. La nécessité de remplir la double formalité de l'affichage et de l'insertion au recueil des actes administratifs n'est donc pas formellement imposée dans les textes pour qu'un acte réglementaire soit considéré comme publié au sens de l'article L. 2131-1 susvisé. Il peut être remarqué à cet égard que le code de l'urbanisme, dans son article R. 123-10, prévoit expressément que l'arrêté rendant public le plan d'occupation des sols ne devient exécutoire qu'après avoir fait l'objet d'un affichage pendant un mois en mairie et après l'insertion dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. A l'occasion d'un recours contentieux concernant une délibération approuvant un projet de modification du plan d'occupation des sols d'une commune - soumise par l'article R. 123-34 du code de l'urbanisme aux règles de publicité susmentionnées de l'article R. 123-10 - la cour administrative d'appel de Lyon, dans un arrêt du 28 février 1996 (MM. Braine et Villacreces), a rappelé qu'une telle délibération ne peut devenir opposable aux tiers qu'après accomplissement régulier de l'intégralité des mesures prescrites par le code de l'urbanisme. Le juge administratif n'a donc pas ajouté, au cas d'espèce, aux formalités nécessaires à la publication l'insertion de cette délibération au recueil des actes administratifs de la commune. Il semble donc, sous réserve de l'appréciation souveraine de la juridiction administrative, que l'affichage, qui doit être fait pour les délibérations dans les huit jours suivant leur adoption, constitue la mesure de publicité qui permet au maire de les exécuter sous réserve de leur transmission au représentant de l'Etat, et qui détermine le point de départ du délai de recours contentieux à l'égard des tiers. Toutefois, pour éviter tout risque contentieux, les responsables communaux doivent veiller à diffuser régulièrement et rapidement, et en tout cas le plus tôt possible après la prise des décisions à caractère réglementaire, les recueils prescrits par la loi.
RPR 11 REP_PUB Lorraine O