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Texte de la QUESTION :
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M. Bernard Derosier attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur le recrutement de conseiller socio-éducatif dans une collectivité territoriale. Tel que le statut du grade de conseiller socio-éducatif paraît actuellement interprété, il exclut toute possibilité réelle d'intégration à des éducateurs d'expérience du secteur associatif souhaitant accéder à des fonctions correspondant à ce grade au sein de la fonction publique territoriale. En effet, une interprétation a minima du texte impliquerait que ce concours n'est ouvert qu'à des agents titulaires du grade d'assistant socio-éducatif, en poste depuis au moins deux ans au 1er janvier de l'année du concours dans la fonction publique territoriale. Ce serait également le seul cadre d'emploi de catégorie A de la fonction publique territoriale qui ne serait pas accessible (en dehors des coordinatrices de crèches), dans le cadre d'un concours interne, à des agents non titulaires ayant un titre et une certaine expérience dans le service public, ou dans le cas d'un concours externe, sur titre. Or, le texte est ambigu, puisque l'article 4, alinéa 1 du décret n° 92-841 du 28 août 1992, stipule que « les candidats doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours, d'au moins six ans de services effectifs dans le cadre d'emploi des assistants socio-éducatifs ou un corps d'assistant de service social et être en fonction depuis au moins deux ans dans la fonction publique territoriale. Si l'on a une interprétation large du texte, on peut comprendre que des personnes qui n'étaient pas dans la fonction publique territoriale, mais qui ont diplôme et expérience de ce qui correspond dans le secteur privé, au grade d'assistant socio-éducatif, pourront, lorsqu'elles auront six ans d'expérience, dont deux au moins dans la fonction publique territoriale, se présenter au concours. Cette interprétation correspond à la réalité du marché de l'emploi dans ce secteur, où les communes qui ont développé leur politique de prévention en direction de la jeunesse, parviennent difficilement à recruter des candidats statutaires pour des postes impliquant un travail de rue. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser les mesures, qu'il entend proposer au regard de cette réalité.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 4 du décret du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs prévoit que l'accès par concours à ce cadre d'emplois s'effectue par » concours interne sur épreuves « ouvert uniquement aux membres du cadre d'emplois des assistants socio-éducatifs et aux fonctionnaires de l'Etat détachés dans ce cadre d'emplois. Les candidats doivent en outre justifier, au 1er janvier de l'année du concours, d'au moins six ans de services effectifs dans le cadre d'emplois des assistants socio-éducatifs ou un corps d'assistants de service social et être en fonction depuis au moins deux ans dans la fonction publique territoriale. Il s'agit donc bien d'un cadre d'emplois de » débouché « en catégorie A pour les assistants socio-éducatifs et leurs homologues de l'Etat détachés dans la fonction publique territoriale (relevant de la catégorie B). Cet accès » réservé « se justifie compte tenu de la nature même des missions des conseillers territoriaux socio-éducatifs qui nécessite une certaine expérience professionnelle dans le secteur concerné. Cette logique a été également retenue pour l'accès au cadre d'emplois des coordinatrices de crèches qui est réservé aux puéricultrices territoriales hors classe justifiant au 1er janvier de l'année du concours d'au moins trois ans de services effectifs dans leur grade. En tout état de cause, les activités exercées dans le secteur privé ne sauraient être prises en compte dans le calcul de l'ancienneté qui requiert » des services effectifs dans un cadre d'emplois ou un corps de l'Etat «. La condition exigée d'une ancienneté de services publics est la condition de droit commun prévue par l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pour pouvoir se présenter aux concours internes. Toutefois, le Gouvernement mène actuellement une réflexion d'ensemble sur les conditions de recrutement dans la fonction publique territoriale. C'est dans cet esprit qu'une mission a été confiée à M. Rémy Schwartz, maître des requêtes au Conseil d'Etat. Dans le cadre des conclusions du rapport remis au terme de cette mission, et dans le souci d'assurer une meilleure adaptation du profil des lauréats des concours aux besoins des collectivités locales, les textes réglementant les concours d'accès à la fonction publique territoriale feront progressivement l'objet des ajustements nécessaires. Une meilleure adéquation des titres ou diplômes requis des candidats, la création de spécialités si nécessaire dans certains cadres d'emplois et l'actualisation des épreuves et des programmes ainsi que le réajustement des conditions requises pour se présenter aux concours (ancienneté de services publics...) constitueront les voies de réformes privilégiées. Un groupe de travail a été constitué à cette fin au sein du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et a entamé ses travaux le 25 novembre 1998. Ainsi, les autorités territoriales investies du pouvoir de nomination seront-elles mieux à même de trouver dans les listes d'aptitude les agents aptes à exercer les compétences dont elles ont besoin.
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