FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 20567  de  M.   Moyne-Bressand Alain ( Démocratie libérale et indépendants - Isère ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  26/10/1998  page :  5774
Réponse publiée au JO le :  11/01/1999  page :  206
Rubrique :  plus-values : imposition
Tête d'analyse :  valeurs mobilières
Analyse :  report d'imposition. apport en société. titres reçus dans le cadre d'une donation-partage
Texte de la QUESTION : M. Alain Moyne-Bressand expose à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie le cas suivant. Une personne fait apport de son activité commerciale à une société anonyme et demande à bénéficier des dispositions de l'article 151 octies du code général des impôts avec le report d'imposition de la plus-value à long terme. Il donne ses titres dans le cadre d'une donation-partage à ses trois enfants qui prennent l'engagement d'acquitter la plus-value conformément à l'article 151 octies du code précité. L'un des enfants désire apporter ses titres représentant plus de 25 % du capital social. Il souhaite avoir confirmation que le report d'imposition n'est pas remis en cause, compte tenu des nouvelles dispositions légales prévues par l'article 11 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 et l'article 24 de la loi n° 97-1239 du 29 décembre 1997.
Texte de la REPONSE : L'article 151 octies du code général des impôts atténue les conséquences fiscales de l'apport d'une entreprise individuelle en société ou d'une branche complète d'activité. L'imposition de la plus-value d'apport réalisée sur les éléments d'actif amortissables est étalée et reportée sur la société bénéficiaire des apports ; celle des plus-values afférentes aux éléments non amortissables apportés demeure établie au nom de l'apporteur mais est reportée jusqu'à la cession ou le rachat des titres reçus en rémunération de l'apport ou, si elle est antérieure, jusqu'à la cession de ces biens par la société bénéficiaire ; en cas de transmission à titre gratuit des titres à une personne physique, le report d'imposition est maintenu si le bénéficiaire de la transmission prend l'engagement d'acquitter l'impôt lors de la cession ou le rachat des titres ou la vente des biens par la société. Ce dispositif a pour objet de favoriser la transformation d'entreprises individuelles en sociétés. Dans le cas évoqué, le report d'imposition mis en place lors de l'apport est maintenu au nom des bénéficiaires de la donation-partage ayant pris l'engagement mentionné à l'article 151 octies déjà cité. En application de ce texte, l'apport ultérieur des titres, envisagé par l'un d'entre eux, s'analyse en une cession à titre onéreux qui mettrait fin au report d'imposition. Par ailleurs, les dispositions nouvelles citées par l'auteur de la question autorisent, sous certaines conditions, le report d'imposition des plus-values afférentes aux titres visés à l'article 160 du code général des impôts réalisées à l'occasion de l'apport de ces titres ou leur échange dans le cadre de certaines opérations. Ce report est maintenu lorsque les titres reçus dans le cadre de ces opérations font l'objet, à nouveau, d'un apport ou d'un échange dans les conditions prévues par ce texte. Ces dispositions ne concernent que les plus-values des particuliers. Elles ne permettent pas le maintien du report d'imposition des plus-values d'apport soumises au régime de l'article 151 octies déjà cité, celles-ci relevant du régime des plus ou moins-values professionnelles prévu à l'article 39 duodecies du code déjà cité.
DL 11 REP_PUB Rhône-Alpes O