Texte de la REPONSE :
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L'article 151 octies du code général des impôts atténue les conséquences fiscales de l'apport d'une entreprise individuelle en société ou d'une branche complète d'activité. L'imposition de la plus-value d'apport réalisée sur les éléments d'actif amortissables est étalée et reportée sur la société bénéficiaire des apports ; celle des plus-values afférentes aux éléments non amortissables apportés demeure établie au nom de l'apporteur mais est reportée jusqu'à la cession ou le rachat des titres reçus en rémunération de l'apport ou, si elle est antérieure, jusqu'à la cession de ces biens par la société bénéficiaire ; en cas de transmission à titre gratuit des titres à une personne physique, le report d'imposition est maintenu si le bénéficiaire de la transmission prend l'engagement d'acquitter l'impôt lors de la cession ou le rachat des titres ou la vente des biens par la société. Ce dispositif a pour objet de favoriser la transformation d'entreprises individuelles en sociétés. Dans le cas évoqué, le report d'imposition mis en place lors de l'apport est maintenu au nom des bénéficiaires de la donation-partage ayant pris l'engagement mentionné à l'article 151 octies déjà cité. En application de ce texte, l'apport ultérieur des titres, envisagé par l'un d'entre eux, s'analyse en une cession à titre onéreux qui mettrait fin au report d'imposition. Par ailleurs, les dispositions nouvelles citées par l'auteur de la question autorisent, sous certaines conditions, le report d'imposition des plus-values afférentes aux titres visés à l'article 160 du code général des impôts réalisées à l'occasion de l'apport de ces titres ou leur échange dans le cadre de certaines opérations. Ce report est maintenu lorsque les titres reçus dans le cadre de ces opérations font l'objet, à nouveau, d'un apport ou d'un échange dans les conditions prévues par ce texte. Ces dispositions ne concernent que les plus-values des particuliers. Elles ne permettent pas le maintien du report d'imposition des plus-values d'apport soumises au régime de l'article 151 octies déjà cité, celles-ci relevant du régime des plus ou moins-values professionnelles prévu à l'article 39 duodecies du code déjà cité.
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