FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 20572  de  M.   Paillé Dominique ( Union pour la démocratie française-Alliance - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  26/10/1998  page :  5794
Réponse publiée au JO le :  15/02/1999  page :  950
Date de changement d'attribution :  14/12/1998
Rubrique :  voirie
Tête d'analyse :  voies communales
Analyse :  ouvrages d'art. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Dominique Paillé demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui indiquer s'il existe une norme en matière d'emprise de la voirie communale. En effet, les articles L. 141-1 à L. 141-7 et R. 141-1 à R. 414-10 du code de la voirie routière ne prévoient aucune largeur minimale obligatoire à l'exception de l'article R. 414-2, qui reprenant les dispositions de l'article 3 du décret n° 64-262 du 14 mars 1964 relatif aux caractéristiques techniques, aux alignements, à la conversation et à la surveillance des voies communales, dispose qu'un tirant d'air d'au moins 4,30 mètres doit être réservé sur toute la largeur de la chaussée en ce qui concerne les ouvrages d'art qui franchissent la voirie communale.
Texte de la REPONSE : Le code de la voirie routière résulte de la codification, par la loi n° 89-413 du 22 juin 1989 et le décret n° 89-631 du 4 septembre 1989, de l'ensemble des textes législatifs et réglementaires relatifs à la voirie dont la plupart sont antérieurs à la décentralisation. Ainsi, l'article L. 141-7 du code précité reprend les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 qui dispose que « les caractéristiques techniques auxquelles doivent répondre les voies communales sont fixées par décret » et l'article R. 141-2, pris pour son application, dispose notamment que « les profils en long et en travers des voies communales doivent être établis de manière à permettre l'écoulement des eaux pluviales et l'assainissement de la plate-forme. Sous les ouvrages d'art qui franchissent une voie communale, un tirant d'air d'au moins 4,30 mètres doit être réservé sur toute la largeur de la chaussée. Les caractéristiques techniques de la chaussée doivent, sur une même voie, être homogènes en matière de déclivité et de rayon des courbes ». Il est utile de relever que cet article est issu du décret du 14 mars 1964 qui édictait, en sa rédaction initiale, diverses dispositions techniques et fixait, notamment, les dimensions minimales de plate-forme, de chaussée et de trottoir. Ces références n'ont cependant pas pu faire l'objet d'une codification intégrale afin de respecter le principe de libre administration des collectivités locales tel que posé par le législateur. Il n'en appartient pas moins aux autorités locales de prendre toutes dispositions utiles pour entretenir et adapter les voies publiques communales en s'inspirant, le cas échéant, des prescriptions posées par le décret de 1964 car elles conservent une valeur indicative. Ces opérations doivent, en tout état de cause, être conduites en vue de garantir l'homogénéité nécessaire à l'utilisation sûre par les usagers et s'inscrire dans le réseau des autres voies communales et départementales et dans le respect d'une logique d'itinéraire.
UDF 11 REP_PUB Poitou-Charentes O