FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 20600  de  M.   Proriol Jean ( Démocratie libérale et indépendants - Haute-Loire ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé et action sociale
Question publiée au JO le :  26/10/1998  page :  5798
Réponse publiée au JO le :  04/01/1999  page :  118
Rubrique :  établissements de santé
Tête d'analyse :  carte sanitaire
Analyse :  maternités. Brioude
Texte de la QUESTION : M. Jean Proriol appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé sur les modalités d'application du décret n° 98-899 du 9 octobre 1998, modifiant le titre Ier du livre VII du code de santé publique et relatif aux établissements de santé publics et privés pratiquant l'obstétrique, la néonatologie ou la réanimation néonatale. Il est en effet précisé à l'article R. 712-88 que « l'autorisation d'obstétrique ne peut être accordée ou renouvelée, en application des articles L. 712-8 et L. 712-9, que si l'établissement justifie d'une activité minimale annuelle constatée, ou prévisionnelle en cas de demande de création, de 300 accouchements. Toutefois, elle peut exceptionnellement être accordée à titre dérogatoire lorsque l'éloignement des établissements pratiquant l'obstétrique impose des temps de trajets excessifs à une partie significative de la population ». Or, il s'avère, qu'en ce qui concerne la maternité de Brioude (Haute-Loire), l'établissement, inauguré il y a dix ans, bien équipé, doté d'un personnel qualifié, pratique 200 accouchements par an, mais se trouve dans une zone isolée, avec des trajets difficiles, notamment en période hivernale ; quant aux localités proposées en remplacement par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation d'Auvergne, à savoir, Issoire, Le Puy-en-Velay ou Saint-Flour, elles sont pour ces deux dernières relativement éloignées et difficiles d'accès. La maternité de Brioude reçoit une population dont l'origine géographique comprend des zones de montagne tels que la Margeride, le Livradois, le Haut-Allier... certains villages sont à plus d'une heure de route ; quant à l'ouest du département, il est coupé par la barrière naturelle d'un col. La maternité de Brioude est donc d'une réelle utilité. En conséquence, il lui demande, si conformément à ses propos tenus lors de la séance des questions d'actualité du 13 octobre 1998 à l'Assemblée nationale, la situation géographique particulière de la maternité de Brioude ne serait pas de nature à constituer une dérogation à la fermeture de l'établissement, et si le Gouvernement entend intervenir en faveur de cette solution. De la réponse à cette question dépend l'arrivée attendue d'un second gynécologue.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale sur l'avenir de la maternité de Brioude et demande s'il est possible d'envisager d'octroyer à cet établissement une autorisation de maintien dérogatoire pour raison d'éloignement géographique telle qu'elle est prévue à l'article R. 712-88 du code de la santé publique (CSP). L'autorisation de fonctionner des installations d'obstétrique de l'établissement a été suspendue récemment par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation d'Auvergne pour une durée d'un mois, en application des dispositions de l'article L. 712-18 du CSP. Cette suspension a été prononcée, non sur la base de la nouvelle réglementation à laquelle il fait référence, - qui n'est pas encore applicable en l'espèce - mais en raison du non-respect de certaines dispositions de la réglementation de 1994 relative à la sécurité anesthésique. De surcroît, des problèmes de permanence des soins en maternité ont été constatés compte tenu de la présence d'un seul praticien d'obstétrique à temps partiel dans l'établissement. Le fonctionnement de la maternité de Brioude n'a donc pas été suspendu parce que le service effectuait moins de 300 accouchements par an, mais pour des raisons tenant à la sécurité des patientes. Ainsi l'absence d'anesthésiste-réanimateur dans l'établissement peut être préjudiciable à la mère ou à l'enfant en cas de grande urgence si le praticien de la clinique, avec laquelle le centre hospitalier a passé convention, ne peut se libérer dans un délai suffisamment court. En outre, les établissements effectuant moins de 300 accouchements par an qui bénéficieront du maintien, au titre de l'article R. 712-88, de leur autorisation pour des raisons d'éloignement géographique, ne seront pas exonérés de l'obligation de remplir toutes les conditions techniques de fonctionnement, notamment celles relatives à la permanence des soins et à la présence médicale.
DL 11 REP_PUB Auvergne O