FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 20625  de  M.   Mitterrand Gilbert ( Socialiste - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  26/10/1998  page :  5776
Réponse publiée au JO le :  11/01/1999  page :  206
Rubrique :  impôts et taxes
Tête d'analyse :  politique fiscale
Analyse :  mannequins
Texte de la QUESTION : M. Gilbert Mitterrand appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les difficultés rencontrées par les mannequins face aux différentes interprétations administratives qui leur sont opposées au regard de la législation fiscale. En effet, aucune disposition fiscale précise définissant le statut des mannequins, ceux-ci sont constamment confrontés à des incohérences administratives les empêchant de gérer clairement, et en toute connaissance de cause, leurs revenus et les différents taxes et impôts qui en découlent. Ils s'exposent ainsi à des sanctions de la part des services de redressements fiscaux alors même qu'il n'existe aucune doctrine administrative appropriée concernant cette catégorie socioprofessionnelle. Les mannequins sont affiliés au même régime de sécurité sociale que les artistes-interprètes, bénéficient des mêmes droits, cotisent à la même caisse de retraite complémentaire. La qualification d'artiste-interprète est reconnue aux mannequins par le ministère de la culture et est établie par la jurisprudence, notamment par la cour d'appel de Paris le 11 mai 1994. Cependant les mannequins ne sont pas soumis au même régime fiscal que les artistes-interprètes en particulier en ce qui concerne les revenus provenant de l'exploitation de leur image dans un film publicitaire par exemple. Cette situation entraînant une absence de couverture sociale au-delà du seuil de 100 000 F, nombreux sont les mannequins travaillant en France, français ou étrangers, qui, sur les conseils des agences qui les représentent, mettent tout en oeuvre pour que leurs rémunérations fassent l'objet de facturations étrangères, entraînant ainsi une évasion fiscale particulièrement importante dans la profession. Il apparaît donc souhaitable de préconiser une harmonisation au sein des différentes interprètes en particulier en ce qui concerne les rémunérations de l'exploitation de leur image. En effet, si ces dernières étaient soumises aux mêmes régimes sociaux et fiscaux que ceux des artistes du spectacle, cela entraînerait d'une part le versement de cotisations sociales importantes (parts patronale et salariale), ouvriraient d'autre part des droits aux mannequins qui en sont actuellement dépourvus et enfin éviterait une évasion fiscale importante et difficilement contrôlable. Il le prie de bien vouloir lui faire connaître les mesures qui pourraient être prises à ces fins.
Texte de la REPONSE : L'article 763-1 du code du travail considère comme exerçant une activité de mannequin « toute personne qui est chargée, soit de présenter au public, directement ou indirectement par reproduction de son image sur tout support visuel ou audiovisuel, un produit, un service ou un message publicitaire, soit de poser comme modèle, avec ou sans utilisation ultérieure de son image, même si cette activité n'est exercée qu'à titre occasionnel ». Cet article précise également que « tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un mannequin est présumé être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties. Elle n'est pas non plus détruite par la preuve que le mannequin conserve une entière liberté d'action pour l'exécution de son travail de présentation ». L'article 763-2 du code précité dispose que « n'est pas considérée comme salaire la rémunération due au mannequin à l'occasion de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de sa présentation par l'employeur ou tout autre utilisateur dès que la présence physique du mannequin n'est plus requise pour exploiter ledit enregistrement et que cette rémunération n'est en rien fonction du salaire reçu pour la production de sa présentation, mais au contraire fonction du produit de la vente ou de l'exploitation dudit enregistrement ». Ces dispositions du code du travail conduisent à imposer les mannequins selon les règles suivantes : les rémunérations perçues par ces professionnels à raison de leur activité exercée dans les conditions définies à l'article 763-1 du code du travail sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires ; en revanche, les redevances perçues par le mannequin lors de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de sa présentation ne peuvent être rangées dans la catégorie des traitements et salaires et sont, dès lors, imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Ces règles sont clairement exposées dans la documentation éditée par l'administration fiscale sous les références 5 G-116 et 5 F-1112. Par ailleur, les mannequins ne sauraient être assimilés à des artistes-interprètes pour les revenus provenant de l'exploitation de leur image dans le cadre d'un film publicitaire. En effet, l'article 16 de la loi du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteur et aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle donne une définition restrictive des artistes-interprètes : il s'agit exclusivement des personnes qui représentent, chantent, récitent, déclament, jouent ou exécutent de toute autre manière une oeuvre littéraire ou artistique, un numéro de variétés, de cirque ou de marionnettes. Au demeurant, les revenus perçus par les artistes-interprètes dans le cadre d'un contrat conclu avec un producteur pour la réalisation d'une oeuvre audiovisuelle ne constituent des salaires qu'à hauteur des bases fixées par la convention collective ou l'accord propre au secteur concerné (art. 19 de la loi du 3 juillet 1985 précitée). Au-delà de cette limite, les rémunérations perçues relèvent de la catégorie des bénéfices non commerciaux.
SOC 11 REP_PUB Aquitaine O