FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 20644  de  M.   Jacquat Denis ( Démocratie libérale et indépendants - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  26/10/1998  page :  5784
Réponse publiée au JO le :  15/02/1999  page :  939
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  calcul des pensions
Analyse :  polycotisants
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur le mode de calcul de certaines pensions de retraites du fait de l'application des règles de coordination entre les différents régimes (régime général et régime spécial). Il lui soumet le cas d'une personne qui se voit refuser, dans le calcul permettant la liquidation de sa retraite, la prise en compte des salaires versés pendant la période où elle a cotisé pour un régime spécial, au motif qu'elle n'a pas cumulé, dans cet emploi, les 15 années de travail lui permettant de bénéficier d'une retraite proportionnelle de cet organisme, mais également en raison de l'écrêtement de sa retraite aux 150 trimestres dont elle bénéficiait déjà au régime général. Il la remercie de bien vouloir lui faire connaître son avis sur une telle situation.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire évoque le cas d'une personne qui a exercé des activités professionnelles relevant du régime général de sécurité sociale et d'un régime spécial mais qui a cessé de relever de ce dernier régime sans justifier d'une durée de services suffisante pour lui ouvrir droit à une pension. Cette personne s'étonne que les cotisations versées dans le régime spécial de retraite ne soient pas transférées au régime général de sécurité sociale afin qu'il en soit tenu compte dans le calcul de la pension acquise dans ce dernier régime. Il doit être d'abord précisé que le rétablissement dans les droits au régime général de sécurité sociale est prévu par l'article D.173-6 du code de la sécurité sociale pour les personnes qui ont été affiliées aux régimes de retraite mentionnés à l'article D.173-5 de ce code sans s'ouvrir de droit à pension. Il s'agit des fonctionnaires civils et militaires, des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, des agents de l'Imprimerie nationale, du SEITA et de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Pour les autres régimes spéciaux, en application des règles de coordination fixées aux articles D.173-1 à D.173-10 du code de la sécurité sociale, une pension équivalente à celle que servirait le régime général de sécurité sociale pour une carrière identique est garantie. Ledit régime doit donc, au minimum, verser aux intéressés une pension de vieillesse dite de coordination liquidée selon les règles applicables par le régime général. Cependant, les dispositions en cause ne doivent pas avoir d'incidence sur la pension due par le régime général de sécurité sociale. En effet, en application de l'article R.173-4 de ce code celle-ci doit être déterminée dans les conditions du droit commun. Or, dans ce régime, la pension est calculée conformément aux dispositions prévues à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale à partir de trois éléments : le salaire annuel de base, le taux et la durée d'assurance. Les modalités d'application de ce texte sont réglementées pour chacun de ces trois éléments et, en particulier, la durée d'assurance est limitée à 150 trimestres (art. R.351-6). Aussi, lorsque la durée d'assurance justifiée dans le seul régime général de la sécurité sociale ou en cumulant les différents régimes excède le maximum prévu de 150 trimestres, la règle d'écrêtement induite par cette limite s'exerce sur la pension de coordination à la charge du régime spécial. Il s'ensuit que, dans le premier cas, elle n'est plus liquidée et, dans le second cas, elle est calculée sur une durée d'assurance telle que le total tous régimes n'excède pas 150 trimestres. En effet, le calcul de la pension du régime spécial sans écrêtement reviendrait à calculer une pension du régime général avec une proratisation supérieure à 150/150 et ce alors que cet écrêtement a bien lieu en cas de rétablissement dans les droits.
DL 11 REP_PUB Lorraine O