FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 20683  de  M.   Boucheron Jean-Michel ( Socialiste - Ille-et-Vilaine ) QE
Ministère interrogé :  équipement et transports
Ministère attributaire :  équipement et transports
Question publiée au JO le :  26/10/1998  page :  5791
Réponse publiée au JO le :  08/02/1999  page :  809
Rubrique :  transports ferroviaires
Tête d'analyse :  SNCF
Analyse :  durée du travail. réduction. application. aides de l'Etat
Texte de la QUESTION : M. Jean-Michel Boucheron attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement au sujet de l'application de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, sur la réduction du temps de travail à la SNCF. L'article 1er de cette loi stipule que toutes les entreprises mentionnées par l'article 200-1 du code du travail entrent dans le champ d'application de cette loi. La SNCF, de par son statut d'établissement public industriel et commercial, entre donc, semble-t-il, dans ce cadre. D'autre part, le décret n° 98-493 du 22 juin 1998 relatif au champ de l'aide prévue par l'article 3 de la loi n° 98-461 ne cite pas l'EPIC SNCF dans la liste des organismes ne pouvant bénéficier de l'aide de l'Etat. Il lui demande si la SNCF peut, comme le prévoient ces textes, prétendre aux aides prévues afin de négocier dans les règles la réduction du temps de travail de ses employés.
Texte de la REPONSE : La SNCF, la RATP, les voies ferrées d'intérêt local et les transports urbains de province sont régis, en matière de durée du travail, par la loi du 3 octobre 1940 et par les arrêtés pris pour son application. Les entreprises considérées ne font donc pas partie du champ d'application du code du travail, en matière de durée du travail, et ne sont pas juridiquement concernées par l'article 1er de la loi du 13 juin 1998 qui fixe la durée légale du travail à trente-cinq heures au 1er janvier 2000, pour les entreprises de plus de vingt salariés, et au 1er janvier 2002 pour les autres. Cela étant, les entreprises relevant de la loi du 3 octobre 1940 son, bien entendu, concernées par les orientations nationales en matière de réduction de la durée du travail. Pour faciliter la mise en oeuvre de ces orientations dans la branche des transports publics urbains de province, le législateur a prévu, sur proposition du Gouvernement, que les sociétés, ou organismes de droit privé, et les sociétés d'économie mixte et établissements publics industriels et commerciaux locaux de transport public urbain de voyageurs soient, en application de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998, éligibles à l'aide à la réduction du temps de travail ouverte aux entreprises et établissements qui réduisent la durée du travail avant les échéances légales, en application d'un accord collectif, et qui procèdent en contrepartie à des embauches. Le transport public fluvial de fret ou de passagers, et le transport public routier de marchandises ou de voyageurs, relèvent pleinement des dispositions de ladite loi. Concernant le transport public routier, une circulaire du 31 juillet 1998 a précisé les conditions de mise en place des aides à la réduction du temps de travail pour les personnels roulants. Pour la RATP et la SNCF qui n'entrent pas dans le champ d'application de la loi du 13 juin 1998, un état des lieux sur la durée du travail effective des différentes catégories d'agents dans ces entreprises a été réalisé. La SNCF a engagé des négociations avec les organisations syndicales représentatives des cheminots dans la perspective de la conclusion d'un accord-cadre. Les pouvoirs publics apporteront à l'entreprise une aide adaptée à sa spécificité, dès lors que les contours du projet, qui sera ainsi défini par la négociation, auront été précisés.
SOC 11 REP_PUB Bretagne O