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Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Pierre Giran attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les conditions d'intégration, dans le cadre d'emploi des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives, lorsque les intéressés ont pu être intégrés en 1997 à la suite de l'avis favorable de la commission d'homologation créée à cet effet en 1996. En effet, pour ces fonctionnaires, généralement titulaires d'un emploi spécifique, et après l'avis de la commission d'homologation qui a formulé ses réponses en janvier 1997, les intégrations dans le cadre d'emploi de conseiller territorial des activités physiques et sportives ont été arrêtées, dans certains cas, suivant les dispositions prévues au titre VII du décret n° 92-364, article 33 qui reporte à l'article 23 titre V du même décret. Dans d'autres cas, l'intégration de ces fonctionnaires s'est faite en tenant compte du décret n° 94-1157 du 28 décembre 1994 car l'article 23 du décret n° 92-364 a été modifié (art. 22-VI du décret n° 94-1157). De fait, cette modification semble changer les conditions d'intégration de ces fonctionnaires dans le cadre d'emploi des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives suivant le principe que l'application d'une nouvelle loi abroge l'ancienne. Pour exemple, un fonctionnaire titulaire d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est supérieur à 780 et inférieur à 821 serait nommé au grade de conseiller territorial principal de 2e classe, compte tenu que l'intégration de ces fonctionnaires n'a pu avoir lieu qu'en 1997, après avis de la commission d'homologation, en application des décrets n° 92-364 modifié, et 94 1157 et ce, tout en tenant compte de l'article 32 du décret n° 92-364 qui prévoit que la prise d'effet de leur intégration est fixée à la date de publication dudit décret. Il lui demande, d'une part, si l'article 22-VI du décret n° 94-1157 modifiant les 1/) et 2/) de l'article 23 du décret n° 92-364 initial et modifié s'applique pour l'intégration de ces fonctionnaires, dans le cadre d'emploi des conseillers territoriaux des APS lorsque celle-ci a lieu après la décision de la commission d'homologation, c'est-à-dire en 1997. Il lui demande, d'autre part, si la modification de ce même article peut être considérée comme une modification visant à un reclassement des conseillers territoriaux des APS, et ce au même titre que pour les attachés (cadre d'emploi équivalent dont le texte initial a été modifié par le même décret n° 94-1157), dès lors que ces fonctionnaires ont été intégrés en 1992.
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Texte de la REPONSE :
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Le décret n° 92-364 du 1er avril 1992 portant statut particulier du cadre d'emploi de catégorie A des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives, publié au Journal officiel du 3 avril 1992, a prévu, dans sa rédaction initiale, pour la constitution de ce cadre d'emplois, l'intégration directe de fonctionnaires titulaires de certains emplois à caractère sportif. Les fonctionnaires titulaires d'emplois spécifiques communaux créés sur la base de l'art. L. 412-2 du code des communes ou d'emplois départementaux ou régionaux, ont pu être intégrés, lorsqu'ils ne remplissaient pas les conditions d'ancienneté ou de diplômes requis, après avis d'une commission d'homologation chargée d'examiner leur dossier (art. 29 et 30). La nomination des membres de la commission a été retardée en raison des difficultés rencontrées dans la désignation des représentants des fonctionnaires territoriaux. L'arrêté du 28 juin 1995 procédant à cette nomination a été publié au Journal officiel le 22 juillet 1995. En outre, l'installation de cette commission n'a pu être rendue effective qu'à compter de la publication de l'arrêté du 11 décembre 1995 définissant les conditions de saisine de cette instance. La commission d'homologation n'a donc pu examiner la situation des fonctionnaires titulaires d'un emploi spécifique qu'après le 11 décembre 1995, les conditions requises pour l'intégration étant appréciées au 3 avril 1992, date d'intégration dans le cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives. L'intégration rétroactive des agents concernés ne pouvait intervenir que dans le cadre des dispositions statutaires en vigueur à la date de cette intégration. Dès lors, les intégrations prononcées au vue de l'avis de la commission d'homologation ne pouvaient tenir compte des mesures de revalorisation de carrière prévues par les décrets n° 93-1345 du 28 décembre 1993 et n° 94-1157 du 28 décembre 1994 en faveur du cadre d'emplois des conseillers des activités physiques et sporrtives. En revanche, dans le cadre de la reconstitution de leur carrière, les fonctionnaires ainsi intégrés ont bénéficié, au même moment que ceux dont l'intégration ne nécessitait pas l'avis de la commission d'homologation, des mesures de 1993 et de 1994. Il n'est donc pas envisagé de revoir les conditions d'intégration des agents concernés.
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