FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 20693  de  Mme   Boutin Christine ( Union pour la démocratie française-Alliance - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  26/10/1998  page :  5786
Réponse publiée au JO le :  21/06/1999  page :  3820
Date de signalisat° :  14/06/1999
Rubrique :  retraites : régime général
Tête d'analyse :  retraites complémentaires
Analyse :  bénéficiaires de contrats emploi solidarité
Texte de la QUESTION : Mme Christine Boutin appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les dispositions de l'article L. 322-4-13 du code du travail à propos des droits attachés à l'exercice d'une activité salariée sous la forme d'un contrat emploi solidarité (CES) en matière de retraite. En effet, le texte de cet article précise que si les rémunérations versées aux salariés employés sous contrat emploi solidarité sont, sous réserve d'exonération de la part patronale, assujetties aux cotisations de sécurité sociale et donc d'assurance vieillesse, elles ne sont pas assujetties aux cotisations de retraites complémentaires qui sont des charges sociales d'origine conventionnelle. Il en résulte que les périodes d'activité correspondantes ne permettent pas d'acquérir de droits supplémentaires dans ces régimes. Ainsi, une personne ayant conservé un emploi CES pendant plusieurs années perd le bénéfice de points de retraite pendant cette période. Par contre, si une entreprise n'affiliait pas son personnel à une retraite complémentaire, l'administration ne permettrait pas cet écart à la législation. C'est pourquoi elle lui demande si une modification de cette situation ne serait pas opportune. Il serait alors nécessaire de statuer sur les conditions de prises en charge de ces cotisations.
Texte de la REPONSE : Comme le souligne l'honorable parlementaire, les articles L. 921-1 et L. 621-2 du code de la sécurité sociale posent le principe du droit à une couverture de retraite complémentaire pour tous les salariés. Toutefois, la loi du 19 décembre 1989 favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle instituant les contrats emploi solidarité a expressément prévu que les rémunérations des personnes titulaires de ces contrats ne sont pas soumises aux cotisations salariales et patronales de retraite complémentaire. Cette disposition législative spécifique s'explique par le caractère temporaire des emplois concernés, les personnes les occupant ayant vocation à rejoindre une forme d'emploi plus classique. Il faut souligner en revanche que les contrats emploi consolidé (CEC), destinés aux personnes qui ont de grandes difficultés pour accéder à l'emploi à l'issue d'un CES et d'une durée plus longue (jusqu'à 5 ans), ouvrent droit à une couverture de retraite complémentaire. Il en va de même pour les « emplois jeunes » institués par la loi du 16 octobre 1997 relative au développement d'activité pour l'emploi des jeunes qui donnent lieu à cotisations et en conséquence à validation de points de retraite complémentaire.
UDF 11 REP_PUB Ile-de-France O