FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 20731  de  M.   Brana Pierre ( Socialiste - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  défense
Ministère attributaire :  défense
Question publiée au JO le :  26/10/1998  page :  5774
Réponse publiée au JO le :  21/12/1998  page :  6960
Rubrique :  gendarmerie
Tête d'analyse :  gendarmes
Analyse :  revendications
Texte de la QUESTION : Lors de leur réunion M. Pierre Brana attire l'attention de M. le ministre de la défense sur un certain nombre de questions soulevées à cette occasion. S'agissant des disparités entre police et gendarmerie nationale, l'UNPRG dénonce une injustice au sujet de la durée de l'intégration de l'indemnité de sujétions spéciales de police (ISPP). Alors que les fonctionnaires de police en bénéficient sur dix ans, les gendarmes doivent attendre cinquante-cinq ans et n'ont cette intégration que sur quinze ans dans le calcul des retraites. Est-ce normal d'entériner ces différences en particulier avec le redéploiement du dispositif des forces de police et de gendarmerie ? D'autant plus que les intéressés redoutent un accroissement des charges sans allégement réel des tâches administratives, et ce alors que policiers et gendarmes accompliront des fonctions comparables en termes de missions de sécurité de proximité ? L'UNPRG estime nécessaire d'instituer une grille indiciaire spécifique à la gendarmerie de manière à tenir compte de l'évolution de carrière, de l'ancienneté et du rôle hiérarchique. Les représentants des gendarmes retraités demandent que les échelons exceptionnels soient transformés en échelons fonctionnels, car le caractère subjectif de ces attributions est un fait qui entraîne quelquefois des situations d'injustice. Enfin, à une iniquité dont s'estiment victimes les maréchaux des logis-chefs, l'UNPRG propose une solution. Celle retenue pour les chefs d'escadron atteints par la limite d'âge au 2e échelon, dont la pension était inférieure à celle des capitaines partis au 5e échelon, et qui consiste à liquider la pension des premiers sur l'indice des seconds. Pourquoi ne pas transposer cette procédure à l'ensemble des maréchaux des logis-chefs dont la retraite est moins favorable que celle des gendarmes à l'échelon exceptionnel ? En conséquence il lui demande de bien vouloir tenir compte des préoccupations exprimées et de le tenir informé des suites qui seront données.
Texte de la REPONSE : Les différents points évoqués par l'honorable parlementaire appellent les réponses suivantes : 1/ les militaires retraités de la gendarmerie bénéficient, en application de l'article 131 de la loi de finances n° 83-1179 du 29 décembre 1983, de l'intégration progressive sur quinze ans de l'indemnité de sujétions spéciales de police (ISSP) dans le calcul de leur pension de retraite. Cet échelonnement a été motivé par l'augmentation progressive des retenues pour pension prélevées sur la solde des militaires en activité de service, ainsi que par le coût budgétaire important que représente la réalisation de cette mesure. La jouissance de la majoration de pension, prévue par cet article, est différée jusqu'à cinquante-cinq ans. Toutefois, les personnels radiés des cadres ou mis à la retraite pour invalidité, ainsi que les ayants cause des militaires de la gendarmerie décédés avant leur admission à la retraite peuvent prétendre immédiatement à cette majoration de pension. La comparaison de la situation des militaires de la gendarmerie avec celle d'autres personnels de la fonction publique, ayant bénéficié de l'intégration d'une prime ou indemnité sur une durée plus courte, ne doit pas s'exercer uniquement sur ce point. Il faut en effet tenir compte du fait que certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite sont spécifiques aux militaires et souvent plus avantageuses. C'est ainsi qu'hormis le cas de radiation des cadres par limite d'âge, ou par suite d'infirmité, la possibilité est offerte aux officiers, après vingt-cinq ans de service, et aux sous-officiers, après quinze ans de service, d'obtenir la jouissance immédiate d'une pension. Le code des pensions civiles et militaires de retraite prend donc en compte la spécificité inhérente à la condition de militaire, y compris pour les gendarmes, et leur apporte des avantages particuliers dont il convient de tenir compte lorsqu'on établit des comparaisons entre la gendarmerie et d'autres personnels de la fonction publique ; 2/ le ministre de la défense est attaché à la spécificité du métier de gendarme et à ce que chacun, à tous les niveaux de la hiérarchie, reçoive la juste rétribution de son action au service de l'Etat et des citoyens. Les statuts particuliers des corps des sous-officiers de gendarmerie disposent que les maréchaux des logis-chefs, les adjudants et adjudants-chefs sont classés à l'échelle de solde n° 4, en raison de leur qualification professionnelle. Les gendarmes se voient, quant à eux, appliquer une grille indiciaire spécifique. La transposition aux sous-officiers de la gendarmerie du protocole d'accord conclu le 9 février 1990 a été effectuée afin d'en faire bénéficier le plus grand nombre et de maintenir l'équilibre entre la carrière du gardien de la paix et celle du gendarme. Dès lors que des modifications d'indices interviennent pour les gardiens de la paix, elles font l'objet de demande de transposition au grade de gendarme. Ainsi, chaque fois que nécessaire, le ministère de la défense intervient auprès des services chargés de la fonction publique et du budget afin que la parité entre les situations de gendarmes et de gardiens de la paix soit respectée ; 3/ l'échelon exceptionnel résultant de l'application de la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 modifiant la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires est ouvert, dans les trois armées et la gendarmerie, aux grades de colonel, de major, de gendarme et, depuis le 1er août 1996, à celui d'adjudant-chef, dans le cadre de l'application du protocole Durafour. Cet échelon vise à valoriser la carrière indiciaire des cadres qui, après avoir effectué une carrière longue, sont parvenus au sommet de leur corps statutaire. Il s'agit alors de récompenser les plus méritants. La transformation de ces échelons exceptionnels en échelons normaux, qui nécessiterait une modification de l'ensemble des textes statutaires relatifs aux militaires appartenant aux différentes armées, n'est pas actuellement envisagée ; 4/ les officiers de gendarmerie retraités, titulaires d'une pension liquidée sur la base du deuxième échelon de commandant, après avoir effectué plus de vingt-neuf ans et six mois de service peuvent prétendre en 1998, compte tenu de l'intégration de l'ISSP au taux de 19 %, à une pension calculée sur la base de l'indice majoré 684. Les capitaines retraités au cinquième échelon bénéficient de l'intégration de l'ISSP au taux de 23 %. Leur pension est ainsi calculée sur la base de l'indice majoré 689, soit une différence de 5 points entre les indices majorés de ces deux grades. Suite au constat de cet écart des indices majorés, la pension des chefs d'escadrons est liquidée sur la base du 5e échelon du grade de capitaine, en application des dispositions de l'article L. 20 du code des pensions civiles et militaires de retaite, qui prévoient « qu'en aucun cas, la pension allouée au titre de la durée des services ne peut être inférieure à celle qu'aurait obtenue le titulaire s'il n'avait pas été promu à un emploi ou à un grade supérieur ». S'agissant des maréchaux des logis-chefs ayant accompli plus de 21 ans de service, leur situation est différente de celle des chefs d'escadrons 2e échelon et des capitaines de gendarmerie. Depuis le 1er août 1995, l'échelon exceptionnel de gendarme, dont la création remonte au 1er janvier 1986, est doté d'un indice supérieur à celui le plus élevé obtenu par les maréchaux des logis-chefs à 21 ans de service. Certains gendarmes ont ainsi une pension de retraite supérieure à celle des maréchaux des logis-chefs de même ancienneté de service. Il n'est pas contestable que les qualités requises pour être promu au grade de maréchal des logis-chef sont au moins équivalentes celles qui ouvrent aux gendarmes l'accès à l'échelon exceptionnel de leur grade. Afin de remédier à une telle situation, le ministère de la défense a engagé des négociations interministérielles qui ont conduit à la publication, au Journal officiel du 15 avril 1995, de l'arrêté du 5 avril 1995. Celui-ci prévoit la revalorisation des pensions des maréchaux des logis-chefs, retraités depuis le 1er juillet 1986 et ayant au moins 21 ans et 6 mois de service, sur la base d'un indice au moins égal à celui afférent à l'échelon exceptionnel du gendarme. Toutefois, les maréchaux des logis-chefs radiés des cadres antérieurement au 1er juillet 1986 ne peuvent prétendre à une telle révision. En effet, avant cette date, aucun gendarme n'a pu bénéficier d'une pension de retraite calculée sur l'échelon exceptionnel, puisqu'il ne pouvait réunir 6 mois de service dans cet échelon. Dans ces conditions, les maréchaux des logis-chefs retraités avant le 1er juillet 1986 continuent à percevoir une pension de retraite supérieure à celle des gendarmes ayant atteint, à cette époque, le dernier échelon de leur grade. La situation des intéressés n'est donc pas discriminatoire et reste conforme à l'équité. Ainsi, il apparaît que les motifs déterminant la révision de la pension des chefs d'escadrons ne présentent aucun point commun avec la situation des maréchaux des logis-chefs radiés des cadres avant le 1er juillet 1986.
SOC 11 REP_PUB Aquitaine O