FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 20754  de  M.   Abrioux Jean-Claude ( Rassemblement pour la République - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  26/10/1998  page :  5788
Réponse publiée au JO le :  03/05/1999  page :  2679
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  CAT et ateliers protégés
Analyse :  durée du travail. réduction
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Abrioux souhaite attirer l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les difficultés, au regard des nouvelles dispositions issues de la loi sur la réduction du temps de travail, que rencontrent les personnes handicapées travaillant dans les centres d'aide par le travail et les ateliers protégés. En effet, actuellement la durée de leur activité est de 169 heures mensuelles qui se répartissent en temps de production et temps de soutien. Leur rémunération est un salaire lié à leur production auquel s'ajoute un complément versé par l'Etat. Il lui demande donc quelle disposition elle compte prendre afin de maintenir le salaire global de ces travailleurs sachant qu'évidemment leur salaire direct ne pourra augmenter et que seul le complément versé par l'Etat devra être modifié.
Texte de la REPONSE : Les centres d'aide par le travail bénéficient à titre principal de financements publics par l'octroi d'une dotation globale de financement afin de permettre à des personnes handicapées de travailler. Ces dernières n'ont pas la qualité de salariées. Les dispositions de la loi du 13 janvier 1998 ne concernent donc, juridiquement, que les salariés des centres d'aide par le travail, c'est-à-dire le personnel d'encadrement et administratif notamment. En revanche, il va de soi qu'il convient de raisonner globalement au niveau de l'établissement dès lors que cette réduction du temps de travail aura des incidences sur la durée et l'organisation du travail des personnes handicapées. Il est alors de la responsabilité des partenaires sociaux de négocier sur cette base en vue d'aboutir à l'équilibre le plus satisfaisant possible. En tout état de cause, l'article 6 du décret 77-1465 du 28 décembre 1977 prévoit que, pour le calcul du complément de rémunération, les personnes handicapées travaillant dans des établissements de travail protégé sont réputées avoir travaillé pendant la durée légale à la condition d'avoir effectué la durée couramment pratiquée, telle qu'elle figure au règlement intérieur de l'établissement. En conséquence, le montant de la garantie de ressources des travailleurs handicapés (salaire direct plus complément de rémunération) est calculé sur la base de la durée légale.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O