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Texte de la REPONSE :
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Les centres d'aide par le travail bénéficient à titre principal de financements publics par l'octroi d'une dotation globale de financement afin de permettre à des personnes handicapées de travailler. Ces dernières n'ont pas la qualité de salariées. Les dispositions de la loi du 13 janvier 1998 ne concernent donc, juridiquement, que les salariés des centres d'aide par le travail, c'est-à-dire le personnel d'encadrement et administratif notamment. En revanche, il va de soi qu'il convient de raisonner globalement au niveau de l'établissement dès lors que cette réduction du temps de travail aura des incidences sur la durée et l'organisation du travail des personnes handicapées. Il est alors de la responsabilité des partenaires sociaux de négocier sur cette base en vue d'aboutir à l'équilibre le plus satisfaisant possible. En tout état de cause, l'article 6 du décret 77-1465 du 28 décembre 1977 prévoit que, pour le calcul du complément de rémunération, les personnes handicapées travaillant dans des établissements de travail protégé sont réputées avoir travaillé pendant la durée légale à la condition d'avoir effectué la durée couramment pratiquée, telle qu'elle figure au règlement intérieur de l'établissement. En conséquence, le montant de la garantie de ressources des travailleurs handicapés (salaire direct plus complément de rémunération) est calculé sur la base de la durée légale.
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