FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 20871  de  M.   Dupilet Dominique ( Socialiste - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  02/11/1998  page :  5967
Réponse publiée au JO le :  28/12/1998  page :  7077
Rubrique :  banques et établissements financiers
Tête d'analyse :  prêts
Analyse :  crédit à la consommation. taux
Texte de la QUESTION : M. Dominique Dupilet attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conditions d'octroi des prêts à la consommation en faveur des ménages. En effet, certains organismes de crédit proposent aux bénéficiaires des prêts à la consommation avec des taux d'intérêt parfois exorbitants. De ce fait, les personnes ayant contracté ce type de prêt, qui en cours de remboursement se retrouvent sans emploi, doivent faire face à des situations financières des plus difficiles au regard de ce type de prestation et, notamment, du montant des intérêts exigibles. En conséquence, il lui demande si le Gouvernement compte prendre des mesures visant à réglementer plus strictement les taux d'intérêt dans le cadre des prêts à la consommation.
Texte de la REPONSE : Les prêts à la consommation sont traditionnellement plus onéreux pour l'emprunteur que les autres prêts aux particuliers (crédits immobiliers notamment) dans la mesure où il s'agit pour l'essentiel de crédits de court terme, le plus souvent de petit montant, comportant notamment des frais fixes proportionnellement plus élevés (frais de dossier, frais de caution). Cela étant, soumis à une forte pression concurrentielle, les établissements de crédit s'efforcent de proposer en permanence des offres compétitives, qui conduisent à des taux d'intérêt limités au regard de leurs coûts. Contrairement à certains pays où il n'existe pas de réglementation relative aux taux débiteurs et où il revient aux tribunaux de juger ce qui doit être considéré comme un prêt usuraire, la France a opté pour un dispositif législatif fondé sur une référence au marché du crédit. Entré en vigueur le 1er juillet 1990, ce dispositif a fait l'objet d'une étroite concertation entre représentants des établissements de crédit et représentants des consommateurs au sein du comité consultatif du Conseil national du crédit. Les organisations de consommateurs ne le remettent pas en cause aujourd'hui. L'article L. 313-3 du code de la consommation dispose qu'est usuraire tout prêt consenti à un taux effectif global qui excède de plus du tiers le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit pour des opérations de même nature comportant des risques analogues. Une enquête est effectuée par la Banque de France au début de chaque trimestre afin de constater les taux effectifs moyens pratiqués par les banques sur onze catégories de prêts destinés aux particuliers et aux entreprises. Les taux ainsi constatés, augmentés d'un tiers, déterminent les seuils de l'usure correspondants. Ils font l'objet d'un avis ministériel publié chaque trimestre au Journal officiel. L'avis trimestriel distingue en particulier trois catégories de prêts à la consommation : les prêts d'un montant inférieur ou égal à 10 000 francs, les découverts en compte, prêts permanents et financements d'achats ou de ventes à tempérament d'un montant supérieur à 10 000 francs ; enfin, les prêts personnels et autres prêts d'un montant supérieur à 10 000 francs. Le dépassement de ces seuils est sanctionné par la loi. L'article L. 313-5 du code de la consommation énumère les sanctions pénales encourues par la personne qui aura consenti à autrui un prêt usuraire. Le tribunal peut au surplus ordonner la publication de sa décision dans un journal ainsi que la fermeture provisoire ou définitive de l'établissement condamné. En ce qui concerne l'information fournie à l'emprunteur, l'article D. 313-8 du même code fait obligation aux prêteurs de porter à la connaissance des emprunteurs les seuils de l'usure correspondant aux prêts qu'ils leur proposent. Les établissements de crédit doivent tenir cette information à la disposition de leur clientèle comme les conditions générales de banque visées à l'article 7 du décret n° 84-708 du 24 juillet 1984 portant application de la loi du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit. Au regard de ce qui précède, il n'apparaît donc pas utile de modifier la réglementation relative à l'usure.
SOC 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O