FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 20899  de  M.   Aschieri André ( Radical, Citoyen et Vert - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  02/11/1998  page :  5979
Réponse publiée au JO le :  23/08/1999  page :  5057
Rubrique :  chômage : indemnisation
Tête d'analyse :  régime d'assurance chômage
Analyse :  employés de maison. intégration au régime général
Texte de la QUESTION : M. André Aschieri attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur le problème des employés de maison et de leur protection sociale. En effet, les employés de maison relèvent de l'annexe XI du règlement d'assurance chômage relative aux employés de maison, assistances maternelles au service des particuliers et aux employés au pair. Ainsi, les contributions dues par leur employeur ont été recouvrées par l'URSSAF qui assure, pour l'ensemble des organismes sociaux, l'affiliation des employeurs de personnel domestique et le recouvrement des contributions et des cotisations. Or, ce régime particulier des employés de maison est moins avantageux que le régime général des salariés. Il lui demande si une réforme relative à l'intégration des employés de maison dans le régime général des salariés est envisagée.
Texte de la REPONSE : La situation au regard du régime d'assurance chômage des personnes travaillant comme employés de maison chez des particuliers est régie par les dispositions de l'annexe XI (chapitre B 1) au règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage. Seuls sont considérés comme employés de maison aus sens de l'article L. 722-1 du code du travail, les salariés employés pour des travaux domestiques. A cet égard, la convention collective nationale des employés de maison du 3 juin 1980 précise, dans son premier article, que la caractéristique de la profession d'employé de maison est de s'exercer au domicile privé de l'employeur, celui-ci ne pouvant poursuivre, au moyen des travaux confiés aux employés de maison, des fins lucratives. En conséquence, est un employé de maison, relevant de l'annexe précitée, tout salarié mensuel ou horaire, à temps plein ou à temps partiel, qui effectue tout ou partie des taches de la maison, à caractère familial ou ménager. Compte tenu des particularités propres à ce secteur d'activité, les partenaires sociaux ont prévu des aménagements nécessaires aux dispositifs d'indemnisation du chômage qui dérogent donc, pour partie, au règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997, qui constitue le droit commun de l'assurance chômage. Ainsi, la recherche relative à la condition d'activité antérieure exigée pour bénéficier d'un revenu de remplacement s'effectue exclusivement en heures, du fait de la nature des taches qui sont confiées aux employés de maison et de la multiplicité de leurs employeurs. L'annexe XI au règlement précité prévoit que les demandeurs d'emploi relevant de ce texte doivent justifier d'au moins 676 heures de travail au cours des 8 mois qui précèdent la fin du contrat de travail pour pouvoir bénéficier d'un revenu de remplacement. Il convient de préciser que le dernier jour du mois de février, lorsqu'il est compris dans une période d'appartenance à un emploi, est retenu pour 16,8 heures de travail ainsi que les périodes de formation professionnelle visées au livre IX du code du travail accomplies en dehors du contrat de travail, et dans la limite des 2/3 de la durée d'affiliation recherchée, peuvent être assimilés à des périodes d'activité. En ce qui concerne l'appréciation des durées d'affiliation des employés de maison exerçant des emplois à caractère familial visés à l'article 25 de la convention collective susvisée, les heures de présence responsables, sans travail effectif, rémunérées au 2/3 du salaire conventionnel de base sont entièrement prises en compte. Le salaire de référence est déterminé dans les conditions prévues par le règlement général de l'assurance chômage. Cependant, compte tenu de la particularité de l'activité des intéressés, il est nécessaire que le montant des parties fixes et de l'allocation minimale soient calculés en tenant compte du nombre d'heures de travail effectuées par le salarié au cours des 12 derniers mois, auquel est affecté un coefficient déterminé de 1815. Lorsque la période de référence du calcul est de 8, 6 ou 4 mois civils, le diviseur est fixé à 1210, 907 ou 605. Ces dispositions sont destinées à apporter une pondération aux parties d'allocations et aux allocations composées d'une valeur absolue, afin d'éviter qu'en valeur relative les anciens salariés oocupés à temps partiel ne soient mieux indemnisés que ceux travaillant à temps plein. Par ailleurs, il convient de préciser que les travailleurs privés d'emploi relevant du chapitre B 1 de l'annexe XI peuvent, à l'instar des autres allocataires du régime d'assurance chômage, bénéficier des dispositions relatives à l'allocation de formation-reclassement et à l'allocation chômeurs âgés. De plus, dans le cas où un employé de maison est lié à plusieurs employeurs et que l'un de ses contrats prend fin, il peut solliciter le bénéfice des prestations chômage dans les conditions fixées par la délibération n° 28 de la commission paritaire nationale de l'assurance chômage. Ainsi, les employés de maison qui conservent une activité qui leur procure un revenu qui ne dépassent pas le seuil de 70 % des rémunérations brutes mensuelles perçues avant la perte de l'emploi, peuvent prétendre au bénéfice de l'allocation univoque dégressive, ainsi qu'au cumul intégral de leurs allocations et des rémunérations procurées par l'activité conservée quelle qu'elle soit.
RCV 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O