FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 20967  de  Mme   Reynaud Marie-Line ( Socialiste - Charente ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  02/11/1998  page :  5968
Réponse publiée au JO le :  22/02/1999  page :  1059
Rubrique :  collectivités territoriales
Tête d'analyse :  finances
Analyse :  trésorerie. placements. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Line Reynaud attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'obligation faite aux collectivités locales de déposer gratuitement leurs fonds au Trésor public en application des dispositions de l'ordonnance du 2 janvier 1959. En effet, si, par voie de circulaires ministérielles, des possibilités de dérogation ont été admises, les placements de trésorerie qui relèvent de la seule décision de l'ordonnateur doivent être soumis à l'autorisation du trésorier-payeur général qui doit vérifier si la demande est justifiée par des circonstances tout à fait exceptionnelles indépendantes de la volonté de la collectivité. Par ailleurs, elle souligne que, dans la mesure où les collectivités sont amenées à constituer des provisions, les conditions restrictives d'autorisation des placements de trésorerie mériteraient d'être réexaminées. En conséquence, elle lui demande si, dans le contexte de la décentralisation et de la réforme de la comptabilité communale, une révision des conditions de constitution des placements de trésorerie est envisageable.
Texte de la REPONSE : Selon l'article 15 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 relative aux lois de finances et repris par l'article 43 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, « Sauf dérogations autorisées par le ministre des finances, les collectivités territoriales de la République et les établissements publics sont tenus de déposer au Trésor toutes leurs disponibilités ». Des dérogations à la règle de l'obligation du dépôt des fonds du Trésor ont toutefois été traditionnellement admises de façon explicite par la circulaire interministérielle du 5 mars 1926 relative aux placements des fonds accordés aux collectivités locales. Ainsi, sont distingués les placements dits budgétaires et les placements de trésorerie. Les premiers doivent être prévus au budget et nécessitent l'intervention des assemblées délibérantes compétentes. Ce type de placements est décidé souverainement par l'assemblée lorsque les fonds susceptibles d'être placés proviennent soit de libéralités, soit de dons et legs non grevés de charge, soit de l'aliénation d'un élément du patrimoine, soit encore d'excédent définitif. Quant aux placements de trésorerie, ils n'exigent par l'intervention de l'assemblée délibérante mais l'autorisation du trésorier-payeur général. Ils concernent des fonds provenant d'un emprunt momentanément sans emploi en raison d'un retard dans le lancement des travaux financés et pour des raisons indépendantes de la volonté de la collectivité et ceux provenant de la cession d'éléments patrimoniaux lorsqu'elle intervient pour assurer le financement de la partie des travaux non couverte par l'emprunt et qu'un différé se produit dans le lancement des travaux. La loi du 22 juin 1994 relative à la modernisation de la comptabilité communale a posé le principe de la constitution de provisions dans les budgets des communes et de leurs établissements publics administratifs. Celles-ci sont déterminées soit forfaitairement et peuvent donner lieu à inscription par le représentant de l'Etat au titre des dépenses obligatoires, soit spontanément par la collectivité selon des règles impératives du plan comptable général. Cependant, ces opérations inscrites dans les budgets ne se traduisent pas par l'immobilisation de disponibilités, puisqu'elles participent à l'autofinancement de la section d'investissement. Elles ne peuvent donc pas faire l'objet de placement en l'état actuel de la réglementation. Dès lors, il n'est pas envisagé de modifier les conditions d'autorisation des placements de trésorerie.
SOC 11 REP_PUB Poitou-Charentes O