FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 20977  de  M.   Espilondo Jean ( Socialiste - Pyrénées-Atlantiques ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  02/11/1998  page :  5981
Réponse publiée au JO le :  01/02/1999  page :  637
Erratum de la Question publié au JO le :  07/12/1998  page :  6739
Rubrique :  santé
Tête d'analyse :  maladies mentales
Analyse :  hospitalisation. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean Espilondo appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'application de certaines dispositions de la loi n° 90-527 du 27 juin 1990 relative aux droits et à la protection de personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leurs conditions d'hospitalisation, et notamment de l'article L. 350 du code de la santé publique qui prévoit un aménagement des conditions de traitement des malades sous la forme de sorties d'essai comportant une surveillance médicale. Il demande si, dans les cas où un malade en sortie d'essai ne se présente pas à l'établissement public qui assure son suivi médical, le secteur psychiatrique peut décider de mettre fin à cette sortie d'essai en faisant une application extensive de l'article L. 337 qui, d'une part, ne vise que les établissements privés n'assurant pas le service public hospitalier (L. 336) et qui, d'autre part, ne concerne que l'élargissement d'office d'un malade hospitalisé ne produisant pas de certificat médical ; s'il peut décider d'y mettre fin en dépit de l'article L. 333 qui, en matière d'hospitalisation sans le consentement de l'intéressé introduit la notion de troubles mentaux rendant impossible le consentement, et rendant donc excusables les abstentions à la surveillance médicale ; plus généralement, si le secteur psychiatrique peut décider de mettre fin à cette sortie d'essai alors que l'état du malade concerné n'impose pas de soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier (art. L. 333-2).
Texte de la REPONSE : L'article L. 350 du CSP précise que « la sortie d'essai, son renouvellement éventuel ou sa cessation sont décidés (...) dans le cas d'une hospitalisation sur demande d'un tiers, par un psychiatre de l'établissement d'accueil ». La personne en sortie d'essai relevant toujours de l'hospitalisation sur demande d'un tiers, les dispositions de l'article L. 337 du CSP s'appliquent. Celles-ci prévoient l'examen du malade par un psychiatre d'accueil à l'issue de la première quinzaine d'hospitalisation puis tous les mois. Faute de production, en temps voulu, de l'un de ces certificats, la levée de l'hospitalisation est acquise. Dans un tel cas de figure, la mesure d'hospitalisation sans consentement devenant caduque, la sortie d'essai cesse ipso facto. Mais sauf si le praticien laisse passer les échéances légales en matière d'établissement de certificat médical, une telle situation a peu de chances de se produire. Dans le cas d'espèce, la sortie d'essai, qui constitue en vertu de l'article L. 350 précité du CSP un aménagement des conditions de traitement, comporte en particulier l'obligation pour le patient de se présenter à l'établissement public qui assure le suivi médical. Si le malade refuse une telle obligation, le secteur psychiatrique concerné est en droit de procéder à la réintégration du patient dans l'établissement, cette réhospitalisation mettant fin par voie de conséquence à la sortie d'essai. L'article L. 333 du CSP définit les indications de l'hospitalisation sur demande d'un tiers (troubles rendant impossible le consentement, état imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier). Il est vrai que la deuxième condition - soins immédiats, surveillance constante en milieu hospitalier - paraît difficilement compatible avec la sortie d'essai qui a lieu en dehors de l'hôpital, mais force est de constater que la loi de 1990 susmentionnée prévoit cependant expressément (article L. 350 susévoqué) l'existence de sorties d'essai pour les malades hospitalisés sur demande d'un tiers. Le groupe national d'évaluation de la loi n° 90-527 du 27 juin 1990 déjà citée, présidé par Mme Strohl, inspecteur général des affaires sociales, a proposé une nouvelle définition de l'hospitalisation sur demande d'un tiers en s'inspirant de la rédaction adoptée par le comité des ministre du Conseil de l'Europe dans sa recommandation R 83 du 22 février 1983, à savoir : « Les Etats peuvent, toutefois, prévoir que le patient pourra faire l'objet d'un placement lorsque, en raison de la gravité de ses troubles mentaux, l'absence de placement détériorerait l'état du patient ou ne permettrait pas de lui apporter le traitement approprié ». S'agissant des établissements privés n'assurant pas le service public hospitalier mentionnés à l'article L. 336 du CSP, il n'existe que deux établissement concernés sur l'ensemble du territoire habilités par le préfet à recevoir des malades hospitalisés sans leur consentement et qui pratiquent également des sorties d'essai.
SOC 11 REP_PUB Aquitaine O