FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 21013  de  M.   Tourret Alain ( Radical, Citoyen et Vert - Calvados ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  02/11/1998  page :  5969
Réponse publiée au JO le :  22/02/1999  page :  1059
Date de signalisat° :  15/02/1999
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  réductions d'impôt
Analyse :  dépenses afférentes à l'habitation principale. appareils de traitement de l'eau
Texte de la QUESTION : M. Alain Tourret attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation des propriétaires ayant installé des systèmes de traitement de l'eau. Compte tenu de la teneur en calcaire de l'eau, de nombreux propriétaires de maison font installer, dans le cadre de l'affinage de l'eau, des appareils de traitement de l'eau tels les adoucisseurs ou les arroseurs qui ont vocation à rester à demeure dans les immeubles qu'ils équipent. Dans le régime prévu par l'article 199 sexies C du CGI, applicable jusqu'au 31 décembre 1996, seules quatre catégories de dépenses d'amélioration étaient susceptibles d'ouvrir droit à la réduction d'impôt. Désormais, toutes les dépenses d'amélioration des immeubles bâtis semblent susceptibles d'ouvrir droit à réduction d'impôt. Il lui demande de bien vouloir préciser que l'installation d'un appareil permettant l'affinage de l'eau rentre bien dans le cadre de l'article 199 sexies C du CGI, permettant d'obtenir une réduction d'impôt.
Texte de la REPONSE : L'article 85 de la loi de finances pour 1997, codifié sous l'article 199 sexies D du code général des impôts, a créé, pour une période de cinq ans (du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2001), une nouvelle réduction d'impôt sur le revenu au profit des contribuables qui font réaliser, dans l'habitation principale dont ils sont propriétaires, des travaux de grosses réparations, de ravalement ou d'amélioration. Pour l'application de ces dispositions, les dépenses d'amélioration s'entendent de celles qui ont pour objet d'apporter à l'immeuble un équipement ou un élément de confort nouveau ou mieux adapté aux conditions modernes de vie, sans modifier cependant la structure de cet immeuble. D'une manière générale, ces dépenses concernent les travaux affectant la construction proprement dite ainsi que l'installation d'équipements nouveaux attachés à demeure à l'immeuble. Ces derniers s'entendent des équipements scellés de telle manière qu'ils ne peuvent être détachés de l'immeuble sans être détériorés ou sans détériorer l'emplacement où ils sont fixés. Les dépenses d'installation d'un adoucisseur d'eau qui remplit ces conditions ouvrent droit au bénéfice de la réduction d'impôt précitée, toutes conditions posées par l'article 199 sexies D du code général des impôts étant par ailleurs réunies. Ces précisions sont de nature à répondre aux préoccupations exprimées.
RCV 11 REP_PUB Basse-Normandie O