FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 2103  de  M.   Sarlot Joël ( Union pour la démocratie française - Vendée ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  11/08/1997  page :  2567
Réponse publiée au JO le :  24/11/1997  page :  4206
Rubrique :  impôt sur les sociétés
Tête d'analyse :  politique fiscale
Analyse :  entreprises en cessation de paiement
Texte de la QUESTION : Dans le cas d'une PME en situation de défaillance absolue, nécessitant une intervention significative de l'Etat, comme cela a pu déjà être fait, en délimitant des zones franches pour la relance de l'activité économique dans les banlieues, M. Joël Sarlot propose la suppression de l'impôt sur les sociétés afin de redonner une chance à ces entreprises commerciales ou artisanales. Il souhaite connaître l'avis de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur cette proposition.
Texte de la REPONSE : Le dispositif adopté pour les zones franches urbaines et codifié à l'article 44 octies du code général des impôts consiste non en une suppression de l'impôt sur les sociétés mais en une exonération de l'impôt sur les bénéfices des entreprises industrielles, commerciales ou artisanales et des professionnels exerçant une activité non commerciale, plafonnée à 400 000 francs par période de 12 mois et pour une durée de 60 mois. L'objectif de ce dispositif est d'inciter à l'installation ou au maintien des entreprises dans des zones urbaines en grande difficulté. Il s'agit d'une mesure d'aménagement du territoire qui n'a réellement d'effet qu'en ce qui concerne les entreprises susceptibles de réaliser des bénéfices. Un dispositif de cette nature ne serait donc pas adapté aux petites et moyennes entreprises évoquées par l'auteur de la question, qui ne revêtent pas toutes la forme de sociétés commerciales et qui ne tireraient aucun avantage de la mesure car leur situation de défaillance absolue exclut qu'elles dégagent des résultats bénéficiaires susceptibles d'entraîner leur assujettissement effectif à l'impôt. Cela étant, les sociétés en cause doivent acquitter l'imposition forfaitaire annuelle instituée pour assurer une participation minimale des personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés à la couverture des charges publiques. Mais, adaptée à la faculté contributive des entreprises grâce à un barème progressif, cette imposition peut être imputée sur l'impôt sur les sociétés dû pendant l'année de son exigibilité et les deux suivantes. Elle ne constitue donc une charge définitive que pour les entreprises durablement déficitaires dont les difficultés résultent de causes étrangères à l'imposition forfaitaire annuelle et ne seraient pas aplanies par la suppression de cette imposition. Enfin, il est rappelé que les entreprises industrielles en difficulté peuvent être reprises, dans des conditions fiscales avantageuses, dans le cadre du dispositif prévu à l'article 44 septies du CGI.
UDF 11 REP_PUB Pays-de-Loire O