FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 21048  de  M.   Leonetti Jean ( Union pour la démocratie française-Alliance - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Question publiée au JO le :  02/11/1998  page :  5991
Réponse publiée au JO le :  04/01/1999  page :  84
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  filière technique
Analyse :  indemnité d'astreinte. bénéficiaires
Texte de la QUESTION : M. Jean-Antoine Léonetti attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les problèmes d'indemnisation des personnels municipaux d'astreinte exerçant leur fonction au sein des services assainissement des communes. Il s'agit plus précisément du cadre d'emploi « d'agents de salubrité territoriaux » qui exercent un emploi d'égoutier chargé de maintenir en bon état d'écoulement les égouts et canalisations d'eaux usées et si nécessaire, d'intervenir en cas d'urgence, aux fins de préserver la salubrité publique. L'organisation d'une telle astreinte est devenue indispensable depuis la promulgation de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992 qui a précisé et élargi les obligations des communes en matière d'assainissement d'une part et le renforcement de la protection de l'environnement aux termes de la loi 95-101 du 2 février 1995 qui prévoit un dispositif répressif sans oublier les responsabilités nouvelles des personnes morales, voire la responsabilité pénale des maires, d'autre part. Le décret modifié n° 69-773 du 30 juillet 1969, complété par l'arrêté ministériel du 7 février 1996 applicables aux agents des travaux publics de l'Etat, servent de base de référence à l'indemnisation du personnel communal. Par analogie, les cadres d'emploi concernés sont peu nombreux : contrôleurs de travaux, agents de maîtrise, agents d'entretien. Cette liste est très restrictive et ne permet pas d'organiser les services d'astreinte en tenant compte des réalités du terrain, notamment en matière d'assainissement. D'autres domaines sont également concernés, comme par exemple l'éclairage public. C'est pourquoi, l'auteur de la question demande au ministre si des modifications réglementaires sont prévues afin de compléter utilement l'arrêté ministériel précité afin de prendre en compte le cadre d'emploi des agents de salubrité territoriaux ainsi que ceux d'agents techniques et de conducteurs spécialisés, voire d'étendre le bénéfice de cette indemnité forfaitaire à l'ensemble du cadre C.
Texte de la REPONSE : L'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pose comme principe que les régimes indemnitaires des fonctionnaires territoriaux sont fixés par les organes délibérants des collectivités territoriales dans la limite de ceux applicables aux fonctionnaires des services de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes. L'application du principe de parité conduit à ne retenir que les fonctionnaires territoriaux pour lesquels les corps de référence de l'Etat, fixés par le décret du 6 septembre 1991, bénéficient de l'indemnité d'astreinte. Les agents techniques territoriaux ne peuvent prétendre au versement de cette indemnité dans la mesure où le corps de référence de l'Etat de ce cadre d'emplois n'en est pas bénéficiaire. L'autorité territoriale n'est, cependant, pas privée de moyens pour rémunérer ce type de sujétions. Elle dispose, en effet, lors de la détermination des dotations individuelles servies au titre des indemnités horaires pour travaux supplémentaires et du supplément indemnitaire résultant de l'enveloppe complémentaire de l'article 5 du décret précité, d'une marge de manoeuvre lui permettant de prendre en compte la soumission des agents à des sujétions particulières, notamment les astreintes.
UDF 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O