FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 21072  de  M.   Huwart François ( Radical, Citoyen et Vert - Eure-et-Loir ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, recherche et technologie
Ministère attributaire :  éducation nationale, recherche et technologie
Question publiée au JO le :  02/11/1998  page :  5974
Réponse publiée au JO le :  04/01/1999  page :  49
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  IME
Analyse :  maîtres délégués. suppléance des maîtres agréés. réglementation
Texte de la QUESTION : M. François Huwart appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur le problème posé par les suppléances des maîtres agréés ou contractuels par des maîtres délégués dans les instituts médico-éducatifs, établissements d'enseignement spécialisés sous contrat simple régis par le décret n° 78-255. En effet, le décret n° 64-217 modifié par le décret n° 94-356 prévoit que « s'il exerce dans le premier degré, le maître délégué assurant la suppléance est classé selon les mêmes modalités que les suppléants de l'enseignement public ». Or, il semble que les dispositions du décret n° 70-797 modifiant le décret n° 64-217 autorisant à remplacer dans leurs fonctions les maîtres en congé ou à pourvoir la vacance de postes par l'utilisation de personnels temporaires recrutés parmi les maîtres auxiliaires des écoles normales primaires ne soient plus appliquées bien qu'elles n'aient pas été abrogées. Aussi, il lui demande si les dispositions du décret n° 70-797 s'appliquent à la suppléance des maîtres agréés par les maîtres délégués des instituts médico-éducatifs, établissements privés sous contrat simple, notamment en matière d'avancement d'échelon et de prise en charge des congés de maladie.
Texte de la REPONSE : Les dispositions du décret n° 64-217 du 10 mars 1964 relatives aux conditions de remplacement des maîtres contractuels et agréés des établissements privés sous contrat ont été successivement modifiées par le décret n° 70-797 du 9 septembre 1970, le décret n° 92-947 du 7 septembre 1992 et le décret n° 94-356 du 5 mai 1994. Les conditions de nomination et de rémunération des maîtres délégués des instituts médico-éducatifs sont donc précisées, à l'instar de tous les maîtres délégués, à l'article 2-1 du décret n° 64-217 du 10 mars 1964 modifié. Ainsi, en l'absence de maître disponible titulaire des titres requis pour obtenir un contrat ou un agrément, il peut être fait appel momentanément à un maître délégué, agent temporaire, possédant les titres requis par des auxiliaires de l'enseignement public, et classé en fonction de ses titres ou diplômes selon les mêmes modalités que les suppléants de l'enseignement public.
RCV 11 REP_PUB Centre O