FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 21136  de  M.   Clément Pascal ( Démocratie libérale et indépendants - Loire ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Question publiée au JO le :  09/11/1998  page :  6095
Réponse publiée au JO le :  24/01/2000  page :  551
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  hauts fonctionnaires
Analyse :  directeurs généraux et directeurs généraux adjoints des services des collectivités territoriales. recrutement. rémunérations
Texte de la QUESTION : M. Pascal Clément attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les projets de modernisation de la gestion du corps préfectoral et de revalorisation du traitement des hauts fonctionnaires. En effet, le décret n° 98-197 du 18 mars 1998 relatif aux emplois de directeur général et de directeur général adjoint des services des départements et des régions modifiant le décret du 30 décembre 1987 paraît plutôt opérer un recul quant aux possibilités de recrutement et de rémunération des candidats pouvant être retenus sur ces postes. En effet, ainsi que le rappelait une réponse ministérielle à une question écrite du 16 décembre 1985, les fonctionnaires de l'Etat « détachés dans les emplois de direction des collectivités territoriales peuvent bénéficier d'un gain indiciaire limité à 15 % de la totalité du traitement de leur corps d'origine (primes et indemnités comprises) ». Cependant, le décret du 18 mars 1998 limite pour les DGS la possibilité de majoration à 15 % de la totalité du traitement soumis à retenue pour pension. Cette majoration n'est en outre pas prévue pour les DGA. Un fonctionnaire de l'Etat détaché sur un poste fonctionnel de DG ou de DGA ne semble donc plus pouvoir bénéficier de la majoration maximum qui pourrait être autorisée par l'Etat dans le cadre de son détachement. Par ailleurs, la fixation d'échelles indiciaires en fonction du nombre d'habitants réduit les possibilités de choix pour les départements et les régions les moins peuplés, excluant d'emblée pour eux la possibilité de recruter certains hauts fonctionnaires de l'Etat. Enfin les avantages en nature ne sont pas mentionnés dans le décret. Pourtant la reconnaissance par un texte, de la possibilité pour les collectivités d'accorder, notamment, un logement de fonction dans les mêmes conditions que celles dont bénéficie un secrétaire général de préfecture, ainsi que l'a mentionné le ministre de l'intérieur dans un courrier du 27 novembre 1997 adressé à l'Association des présidents de conseils généraux, aurait contribué à une nécessaire clarification. Ce contexte est de nature à décourager les candidats potentiels, par ailleurs, la mobilité, pourtant souhaitée par le Gouvernement entre les collectivités, des fonctionnaires occupant des emplois de DGS et DGA ne se trouve pas ainsi facilitée. Tous ces éléments constituent une entrave à la liberté des collectivités quant au choix de leurs collaborateurs, et ne peuvent que renforcer les difficultés de recrutement qu'elles rencontrent alors même que leurs besoins en compétences de haut niveau ne sont plus à démontrer. Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour améliorer les conditions de recrutement et de rémunération des emplois fonctionnels dans le respect de la liberté des collectivités et afin qu'elles puissent bénéficier des compétences dont elles ont besoin pour faire face à la complexité croissante de leurs domaines d'activité et pour assurer la gestion de qualité que sont en droit d'attendre leurs administrés.
Texte de la REPONSE : La nomination par voie de détachement dans un emploi administratif de direction mentionné à l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ne peut être prononcée, aux termes de l'article 4 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés, lorsque la rémunération globale perçue dans l'emploi de détachement excède de plus de 15 % celle correspondant à la rémunération du grade d'origine. Le classement de l'intéressé est prononcé, au regard de son indice de grade, à l'échelon fonctionnel comportant un indice égal ou immédiatement supérieur. Cette limite de rémunération est également prévue à l'encontre de la décision de détachement des fonctionnaires territoriaux dans l'un des cas mentionnés par le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de congé parental, hors cadre et de disponibilité de ces fonctionnaires. Les rémunérations devant être comparées sont celles comprenant, au sens de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Depuis l'intervention du décret n° 98-197 du 18 mars 1998, l'échelonnement indiciaire des emplois fonctionnels de directeurs généraux et de directeurs généraux adjoints des services des départements et des régions ainsi que les modalités d'occupation de ces emplois sont fixés par le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 précité et le décret n° 87-1102 fixant l'échelonnement indiciaire applicable à certains emplois administratifs de directions des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés. Le décret du 18 mars 1998 établit ainsi une répartition en deux strates démographiques des emplois de directeur général et de directeur général adjoint des services des départements et des régions : plus ou moins 900 000 habitants pour les départements, plus ou moins deux millions d'habitants pour les régions. Ces emplois peuvent être pourvus par détachement d'administrateurs territoriaux et de fonctionnaires relevant d'un cadre d'emplois ou d'un corps culminant au moins au traitement hors échelle A. Toutefois, dans les départements de moins de 900 000 habitants et les régions de moins de 2 000 000 d'habitants, les emplois de directeur général adjoint peuvent également être occupés par des directeurs territoriaux ou des fonctionnaires titulaires d'un grade dont l'indice brut terminal est au moins égal à 985. L'échelle indiciaire des directeurs généraux des services des départements de moins de 900 000 habitants et des régions de moins de 2 000 000 d'habitants est comprise entre l'indice brut 885 et le traitement hors échelle C ; celle des départements de plus de 900 000 habitants et des régions de plus de 2 000 000 d'habitants est comprise entre l'indice brut 1015 et le traitement hors échelle D, sous réserve de l'emploi de directeur général des services de la région Ile-de-France qui atteint le traitement hors échelle E. L'emploi de directeur général des services peut ouvrir droit au versement de la prime de responsabilité prévue par le décret n° 88-631 du 6 mai 1988. En outre, le nouvel article 13-1 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 ouvre la possibilité aux fonctionnaires occupant un emploi administratif de direction de bénéficier du régime indemnitaire fixé pour leur grade d'origine. Ces emplois peuvent aussi être pourvus par la voie d'un recrutement direct en qualité d'agent non titulaire, conformément aux dispositions de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984 précitée et du décret n° 88-545 du 6 mai 1988 qui fixe les conditions requises des candidats. Le recrutement direct peut concerner toute personne extérieure ou non à la fonction publique sous réserve de justifier d'un diplôme sanctionnant une formation d'une durée totale au moins équivalente à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat ou de cinq années d'expérience en qualité de cadre. Si le candidat retenu est un fonctionnaire, il doit avoir été mis en disponibilité préalablement. Il ne peut être recruté au sein de la collectivité dont il relève en qualité de fonctionnaire. Dans ce cas, le montant de la rémunération du directeur général ou du directeur général adjoint des services recruté en application de l'article 47 est librement déterminé par l'autorité territoriale, en faisant application de l'article 9 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987. L'agent est classé dans son emploi à l'un des échelons prévus par le décret du 30 décembre 1987 précité et correspondant à l'emploi de direction considéré, dont l'échelonnement indiciaire est fixé par le décret n° 87-1102 du 30 décembre 1987. Au regard de ces dispositions, il est donc possible de retenir tout échelon de la grille fonctionnelle. Selon l'échelon retenu, les conditions d'avancement d'échelon sont applicables. L'agent recruté sur la base de l'article 47 peut également bénéficier d'un régime indemnitaire. La rémunération du fonctionnaire qui occupe par cette voie l'un de ces emplois peut comprendre, outre le régime indemnitaire lié à son grade d'origine, l'indemnité de responsabilité précitée, s'il occupe un emploi de directeur général des services. S'agissant des avantages en nature pouvant être attribués aux titulaires de certains emplois fonctionnels des collectivités locales, l'article 79-II de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, a complété l'article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, par l'alinéa suivant : « Pour l'application des dispositions précédentes, un logement de fonction et un véhicule peuvent être attribués par nécessité absolue de service aux agents occupant l'un des emplois fonctionnels d'un département ou d'une région ou de secrétaire général d'une commune ou de directeur d'un établissement public de coopération intercommunale mentionnés à l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Les frais de représentation inhérents à leurs fonctions sont fixés par délibération de l'organe délibérant. » Cet article, d'application immédiate, fixe de façon limitative la liste des emplois fonctionnels de direction dans certaines catégories de collectivités locales, susceptibles de bénéficier des avantages en nature qu'il énumère. Sont ainsi concernés par cette disposition, entre autres, l'ensemble des emplois fonctionnels de direction des départements et des régions (directeurs généraux et directeurs généraux adjoints). Néanmoins, cet article ne fait que compléter l'article 21 de la loi n° 90-1067 du 18 novembre 1990 déjà citée, qui constitue le fondement législatif de l'attribution, par les collectivités locales, de logements de fonction à leurs agents, soit à titre gratuit moyennant le paiement d'une redevance. L'attribution d'un logement de fonction à des agents non visés dans la loi du 12 juillet 1999 précitée demeure donc possible, sous le contrôle du juge, et dès lors que les contraintes liées à la nécessité absolue de service ou à l'utilité de service sont démontrées. L'application des nouvelles dispositions introduites par la loi du 12 juillet 1999 n'est pas sans contrepartie dans la mesure où elle doit s'articuler avec les principes régissant le régime indemnitaire et la parité avec la fonction publique d'Etat. Les textes fixant le régime indemnitaire prévoient en effet fréquemment que l'octroi d'un tel logement est exclusif de tout ou partie du régime indemnitaire. Il en est ainsi de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires concernant les corps d'administrateurs territoriaux. Le montant indemnitaire global versé aux fonctionnaires devra donc tenir compte de cette réfaction. En ce qui concerne l'attribution de véhicules, l'article 79 de la loi du 12 juillet 1999 précitée a donné un fondement légal à l'attribution, tout en liant son usage à la nécessité absolue de service et non à l'usage de voiture de fonction. L'attribution de véhicule pouvant être utilisé à des fins strictement personnelles n'étant prévue par aucun texte, reste donc irrégulière. Les frais de représentation, pour leur part, prévus dans ce nouveau dispositif législatif, consistent en un crédit ouvert par l'assemblée territoriale, au budget de fonctionnement de la collectivité. Ils ont vocation à couvrir les charges liées à la mission de représentation. Le remboursement des dépenses engagées à ce titre ne pourra s'effectuer que sur présentation de pièces justificatives.
DL 11 REP_PUB Rhône-Alpes O