FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 21139  de  M.   Ferrand Jean-Michel ( Rassemblement pour la République - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  équipement et transports
Ministère attributaire :  équipement et transports
Question publiée au JO le :  09/11/1998  page :  6093
Réponse publiée au JO le :  22/03/1999  page :  1742
Rubrique :  tourisme et loisirs
Tête d'analyse :  navigation de plaisance
Analyse :  vignette plaisance. réglementation. lieux de vente
Texte de la QUESTION : M. Jean-Michel Ferrand attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur le péage de navigation, institué par la loi de finances pour 1991 et par son décret d'application, n° 91-797 du 20 août 1991, modifié par le décret n° 96-1184 du 26 décembre 1996. Ces textes législatifs et réglementaires ont créé, pour l'ensemble des usagers de la voie navigable, un péage de navigation qui leur permet de participer aux frais d'entretien et d'exploitation des voies d'eau. Il conviendrait d'apporter quelques adaptations à ce système, essentiellement en ce qui concerne les points de distribution de la vignette plaisance et les conditions d'exonération du paiement. Concernant les points de distribution, il est actuellement possible de se procurer les vignettes directement dans les points de vente « Voies navigables de France » ou par correspondance auprès de ces mêmes bureaux, dont le nombre, au niveau national, ne dépasse pas 40. Il en résulte des contraintes importantes pour les usagers. En effet, ces bureaux étant souvent éloignés des lieux de stationnement des bateaux, l'achat de la vignette nécessite un déplacement terrestre vers le point de vente, dont les horaires d'ouverture peuvent être contraignants. Or la navigation de plaisance est soumise aux conditions météorologiques, et, durant le temps nécessaire au déplacement vers le point de vente, il se peut que ces conditions changent, empêchant alors un départ pour lequel la vignette est payée inutilement. Il serait, par conséquent, préférable de mettre les vignettes à disposition des usagers dans chaque port, la gestion des péages étant alors confiée au personnel de ces ports, dont l'approvisionnement en vignettes pourrait être assuré régulièrement par Voies navigables de France. Concernant les conditions d'exonération du paiement des vignettes, il convient de souligner le problème des essais de navigation et celui des personnes invalides. Tout d'abord, des essais de navigation étant souvent nécessaires avant un départ, qui peut être annulé du fait d'une panne, il conviendrait de dispenser ces essais de péage de navigation. Il pourrait alors être fait obligation à l'usager effectuant de simples essais de signaler sa situation par la mise en place, comme le prévoit le code de navigation de deux boules noires hissées dans sa mâture, signalant qu'il n'est pas maître de sa manoeuvre. Enfin, les invalides de guerre et les invalides civils pourraient être exonérés de vignette de plaisance, comme c'est le cas pour la vignette automobile, qu'il s'agisse d'une exonération totale ou d'une exonération partielle. Le budget de Voies navigables de France ne serait pas amputé de manière importante par une telle mesure d'exonération, dont la portée serait limitée. Il lui demande quelles mesures il entend prendre au sujet des trois points évoqués.
Texte de la REPONSE : La possibilité de délivrer la vignette plaisance dans des lieux plus nombreux et plus proches des usagers, tels que les bureaux de tabac, a déjà été étudiée mais il n'est finalement pas apparu possible de multiplier le nombre des régies. La perception de ces vignettes ne peut donc se faire aujourd'hui que par des agents régisseurs de l'établissement public Voies navigables de France, mais le système de distribution en vigueur prévoit également une délivrance par correspondance et les différents tarifs forfaitaires proposés prennent en compte l'utilisation réelle du bateau. Le recours aux moyens télématiques de paiement devrait permettre dans un proche avenir d'améliorer encore significativement les conditions de commercialisation des vignettes. En ce qui concerne les exonérations portant sur le paiement des péages, le décret n° 96-1184 du 26 décembre 1996 modifiant le décret n° 91-797 du 20 août 1991 relatif aux recettes au profit de Voies navigables de France a fixé de manière limitative la liste des exemptions : « les personnes publiques propriétaires de bateaux utilisés, pour l'exercice de leurs fonctions, par les officiers de police judiciaire et agents de la force publique, les sapeurs-pompiers, les agents de la protection civile, du service des douanes et les agents mentionnés à l'article 3 de la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions en matière de transports ». Cette dernière catégorie d'agents correspond aux personnes habilitées à effectuer le contrôle des péages. L'exemption des personnes utilisant les bateaux effectuant des essais et des personnes invalides n'est donc pas prévue par les textes en vigueur.
RPR 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O