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Rubrique :
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fonctionnaires et agents publics
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Tête d'analyse :
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reclassement
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Analyse :
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agents victimes d'accidents ou de maladies graves
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Texte de la QUESTION :
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Mme Roselyne Bachelot-Narquin appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la situation d'un certain nombre d'agents qui, recrutés par concours traditionnel et déclarés aptes physiquement et mentalement, sont victimes au cours de leur carrière d'un accident ou d'une maladie ne leur permettant plus de travailler dans les mêmes conditions. A la suite de l'épuisement de leurs droits en matière de congés de maladie, il en résulte en pratique une perte de salaire importante et, de ce fait, l'agent ne demande pas de reclassement professionnel dans un autre corps. Il est alors soit mis en retraite pour invalidité, soit « repositionné » (et non reclassé professionnellement) à l'intérieur des services au titre des mesures sociales. Or ces cas de « repositionnement » ne sont pas reconnus et les agents concernés ne sont de ce fait pas comptabilisés en tant que travailleurs handicapés. Devant le nombre important de handicaps survenant en cours de carrière, elle lui demande dans quelle mesure la réglementation actuelle pourrait évoluer, car une reconnaissance officielle du nouveau statut de ces agents, outre ses incidences financières, s'inscrirait dans un souci du respect de la dignité humaine et du droit au travail.
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Texte de la REPONSE :
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Les fonctionnaires de l'Etat reconnus, suite à l'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris pour son application. Ces textes imposent dans une telle hypothèse l'adaptation de leur poste de travail et si cela s'avère impossible, après avis du comité médical départemental, l'intéressé est invité à présenter une demande de reclassement dans un autre corps. Cette demande est susceptible d'aboutir à un détachement dans le corps d'accueil, sans que les dispositions statutaires qui subordonnent ce détachement à l'appartenance à certains corps ou à certaines administrations ou à des limites d'âge supérieurs puissent être opposées à l'intéressé. Le décret susvisé précise (article 5, alinéa 4) que le fonctionnaire reclassé conserve l'indice détenu dans son corps d'origine s'il est plus avantageux pour lui que celui qui lui est proposé dans son corps de reclassement et ce jusqu'au jour où il bénéficiera dans son nouveau corps d'un indice au moins égal. Cette mesure vise à protéger le fonctionnaire devenu physiquement inapte en cours de carrière afin d'éviter une diminution de son traitement. Une réflexion est actuellement en cours afin de systématiser, de préciser et de faciliter le recours au dispositif du reclassement. L'amélioration du processus de reclassement devrait permettre de limiter le nombre d'agents réaffectés sur de nouvelles fonctions sans qu'il y ait eu le reclassement officialisé en renforçant leur protection et, accessoirement, de les prendre en compte dans les statistiques de la fonction publique, relatives à l'emploi de travailleurs handicapés (sauf reconnaissance COTOREP), ce qui n'est pas le cas actuellement.
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