FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 21241  de  M.   Masdeu-Arus Jacques ( Rassemblement pour la République - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  santé et action sociale
Question publiée au JO le :  09/11/1998  page :  6085
Réponse publiée au JO le :  05/04/1999  page :  2108
Date de changement d'attribution :  15/03/1999
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  allocations et ressources
Analyse :  allocation compensatrice. prestation spécifique
Texte de la QUESTION : M. Jacques Masdeu-Arus appelle la bienveillante attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur le problème du calcul du montant de la prestation spécifique dépendance (PSD) et sur son application à des personnes âgées qui percevaient auparavant l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP). En effet, cette prestation a été transformée, dans un objectif de solidarité et de meilleure prise en compte des situations d'exclusion, en une prestation spécifique dépendance ouverte aux personnes de plus de 60 ans. Versée par les conseils généraux afin de participer à l'amélioration du bien-être des personnes âgées, cette allocation est déterminée en fonction de plusieurs critères tels que l'appréciation du niveau de dépendance du demandeur. Des problèmes sont néanmoins apparus. Ils viennent du fait que les modalités de calcul de la PSD manquent de clarté et que les sommes versées sont souvent inférieures à celles de l'ancienne prestation ACTP. Par ailleurs, la mise en place de la PSD en établissement est sujette à caution : cette prestation est encore inexistante dans cinq départements et les montants souffrent d'un manque d'harmonisation. De nombreux allocataires, âgés de plus de soixante ans, se retrouvent ainsi dans une situation financière très difficile et ne disposent plus des ressources nécessaires pour faire face, notamment, aux frais de séjour en établissement spécialisé. Il est aujourd'hui urgent de corriger certains effets pervers de ce dispositif qui aboutissent à priver d'allocations ou à diminuer les montants des sommes versées aux personnes qui percevaient auparavant l'ACTP. Le Gouvernement a annoncé un plan d'action relatif à la PSD mais il semblerait qu'il ne compte pas prendre de mesures destinées à régler ce problème particulier. Il souhaite, en effet, que les situations soient résolues au cas par cas par les départements au titre de l'action sociale, ce qui risque d'être à l'origine d'inégalités dans le versement des prestations. En conséquence, il lui demande de bien vouloir prendre en considération les inquiétudes de ces personnes âgées qui ont vu leurs prestations diminuer et d'adopter les mesures nécessaires pour remédier à cette regrettable situation. Il souhaite également que les modalités de calcul de cette prestation soient clarifiées et que les montants versés soient plus homogènes et, dans certains cas revalorisés, afin de répondre à des situations de détresse et d'exclusion particulièrement dramatiques.
Texte de la REPONSE : La loi du 24 janvier 1997 instituant la prestation spécifique dépendance (PSD) est désormais mise en oeuvre à domicile dans l'ensemble des départements. Le Gouvernement a estimé qu'il convenait d'attendre que cette application soit intervenue sur une période d'un an afin de pouvoir procéder à une évaluation précise, objective et exhaustive des apports et des faiblesses de cette loi. Un tel bilan adopté par le comité national de la coordination gérontologique (CNCG) a en particulier noté que les avancées positives de l'intervention de la PSD ne pouvaient toutefois occulter des faiblesses du dispositif auxquelles il convient de remédier. Il a regretté que la PSD ne bénéficie pas à un grand nombre de personnes. Toutefois, il convient de rappeler que le législateur a souhaité en 1997 que la PSD se limite à répondre aux besoins d'aide pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie ou de surveillance des personnes âgées fortement dépendantes et relevant à ce titre des groupes iso-ressources 1, 2 ou 3 de la grille AGGIR. S'agissant des disparités de prise en charge suivant les départements constatées dès les premiers bilans intermédiaires, notamment en ce qui concerne le montant de la prestation en établissement, il convient de souligner que le Gouvernement a fait adopter dans la loi du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, une disposition modifiant l'article 5 de la loi du 24 janvier 1997 lui permettant de fixer des seuils minima pour les montants de PSD pour chacun des niveaux de dépendance définis par la grille nationale d'évaluation. Comme il l'a déclaré au Parlement, il n'entend utiliser cette faculté ouverte par la loi que si, après la mise en oeuvre de la nouvelle tarification des établissements concernés, certains départements fixaient des montants de PSD ne tenant pas compte des règles de répartition des coûts entre les financeurs des prestations fournies par ces établissements ou étant manifestement insuffisants pour permettre une prise en charge correcte des résidants dépendants. Enfin, il y a lieu de souligner que les personnes dont la situation financière le justifie, doivent pouvoir bénéficier de dispositifs de solidarité pour faire face aux dépenses qu'entraîne la prise en charge de leur dépendance physique ou psychique. Mais la dépendance des personnes âgées ne doit sans doute pas être considérée comme un risque qui par nature relèverait d'une prise en charge systématique dans le cadre de la solidarité nationale. Au demeurant, la situation financière ne permet pas de faire assumer par la sécurité sociale la prise en charge de l'ensemble des personnes âgées dépendantes. Il apparaît dans ces conditions préférable de faire porter en priorité les efforts sur une amélioration des dispositions régissant de la PSD, perfectible sur plusieurs points, et de la qualité des prestations proposées aux personnes âgées dépendantes que celles-ci soient ou non financées par la PSD. En tout état de cause, le rapport du comité national de la coordination gérontologique, complété par le bilan de la PSD au 31 décembre 1998, pourrait conduire le Gouverment à envisager certaines réformes portant notamment sur le seuil de la récupération sur la succession du bénéficiaire.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O