FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 21264  de  M.   Pélissard Jacques ( Rassemblement pour la République - Jura ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  santé et action sociale
Question publiée au JO le :  09/11/1998  page :  6086
Réponse publiée au JO le :  05/04/1999  page :  2108
Date de changement d'attribution :  15/03/1999
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  allocations et ressources
Analyse :  allocation compensatrice. prestation spécifique
Texte de la QUESTION : M. Jacques Pélissard appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les inquiétudes exprimées par le Fédération nationale des associations de retraités de l'artisanat, s'agissant des conditions d'application de la loi du 24 janvier 1997 instituant la prestation spécifique de dépendance. Selon les associations de retraités de l'artisanat, le dispositif précité connaîtrait d'importants dysfonctionnements qui pénaliseraient nombre de bénéficiaires de l'ancienne allocation compensatrice pour tierce personne. Ainsi, la profession met en avant les conditions restrictives se référant à l'importance du handicap de la grille applicable pour l'application de la nouvelle prestation, qui auraient deux conséquences immédiates : en premier lieu, une distribution de prestations inférieures à celles qui étaient auparavant versées dans le cadre de l'ACTP et, en second lieu, une diminution sensible du nombre des ayants droit. De surcroît, l'estimation de la valeur des biens en vue d'une éventuelle récupération s'avérant trop rigide, certaines personnes s'abstiendraient d'établir une demande alors que leur situation le permettrait. Il paraît donc souhaitable de relever le seuil de récupération sur les biens, actuellement fixé à 300 000 francs. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles sont les dispositions qu'entend prendre le Gouvernement en vue de rendre le dispositif à la fois plus efficace et plus conforme aux besoins urgents des personnes retraitées de l'artisanat en situation de dépendance.
Texte de la REPONSE : La loi du 24 janvier 1997 instituant la prestation spécifique dépendance (PSD) est désormais mise en oeuvre à domicile dans l'ensemble des départements. Le Gouvernement a estimé qu'il convenait d'attendre que cette application soit intervenue sur une période d'un an afin de pouvoir procéder à une évaluation précise, objective et exhaustive des apports et des faiblesses de cette loi. Un tel bilan adopté par le comité national de la coordination gérontologique (CNCG) a en particulier noté que les avancées positives de l'intervention de la PSD ne pouvaient toutefois occulter des faiblesses du dispositif auxquelles il convient de remédier. Il a regretté que la PSD ne bénéficie pas à un grand nombre de personnes. Toutefois, il convient de rappeler que le législateur a souhaité en 1997 que la PSD se limite à répondre aux besoins d'aide pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie ou de surveillance des personnes âgées fortement dépendantes et relevant à ce titre des groupes iso-ressources 1, 2 ou 3 de la grille AGGIR. S'agissant des disparités de prise en charge suivant les départements constatées dès les premiers bilans intermédiaires, notamment en ce qui concerne le montant de la prestation en établissement, il convient de souligner que le Gouvernement a fait adopter dans la loi du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, une disposition modifiant l'article 5 de la loi du 24 janvier 1997 lui permettant de fixer des seuils minima pour les montants de PSD pour chacun des niveaux de dépendance définis par la grille nationale d'évaluation. Comme il l'a déclaré au Parlement, il n'entend utiliser cette faculté ouverte par la loi que si, après la mise en oeuvre de la nouvelle tarification des établissements concernés, certains départements fixaient des montants de PSD ne tenant pas compte des règles de répartition des coûts entre les financeurs des prestations fournies par ces établissements ou étant manifestement insuffisants pour permettre une prise en charge correcte des résidants dépendants. Enfin, il y a lieu de souligner que les personnes dont la situation financière le justifie, doivent pouvoir bénéficier de dispositifs de solidarité pour faire face aux dépenses qu'entraîne la prise en charge de leur dépendance physique ou psychique. Mais la dépendance des personnes âgées ne doit sans doute pas être considérée comme un risque qui par nature relèverait d'une prise en charge systématique dans le cadre de la solidarité nationale. Au demeurant, la situation financière ne permet pas de faire assumer par la sécurité sociale la prise en charge de l'ensemble des personnes âgées dépendantes. Il apparaît dans ces conditions préférable de faire porter en priorité les efforts sur une amélioration des dispositions régissant de la PSD, perfectible sur plusieurs points, et de la qualité des prestations proposées aux personnes âgées dépendantes que celles-ci soient ou non financées par la PSD. En tout état de cause, le rapport du comité national de la coordination gérontologique, complété par le bilan de la PSD au 31 décembre 1998, pourrait conduire le Gouverment à envisager certaines réformes portant notamment sur le seuil de la récupération sur la succession du bénéficiaire.
RPR 11 REP_PUB Franche-Comté O