Texte de la REPONSE :
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Conformément aux articles 63 et 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale les personnes qui souhaitent adopter un enfant étranger ou un pupille de l'Etat doivent solliciter un agrément auprès du président du conseil général de leur département de résidence. Cet agrément n'est pas délivré au vu de critères précis mais après instruction permettant au décideur de s'assurer que « les conditions d'accueil offertes par le demandeur sur les plans familial, éducatif et psychologique correspondent aux besoins et à l'intérêt d'un enfant adopté » (article 4 du décret n° 98-771 du 1er septembre 1998 relatif à l'agrément des personnes qui souhaitent adopter un pupille de l'Etat ou un enfant étranger). En ce qui concerne les conditions de l'adoption telles qu'elles figurent dans le code civil, elles ont été modifiées par la loi n° 96-604 du 5 juillet 1996, qui a abaissé l'âge minimum (à vingt-huit ans) et, en cas d'adoption conjointe, la durée de mariage (à deux ans), requis pour obtenir un jugement d'adoption (article 243 du code civil). L'article 344 du code civil fixe une différence d'âge minimum de quinze ans entre adoptant et adopté, ramenée à dix ans lorsque l'adopté est l'enfant du conjoint. Le législateur n'a pas prévu de différence d'âge maximum entre adoptant et adopté.
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