FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 2134  de  M.   Carré Antoine ( Union pour la démocratie française - Loiret ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Question publiée au JO le :  11/08/1997  page :  2578
Réponse publiée au JO le :  08/09/1997  page :  2880
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  emplois réservés
Analyse :  fonction publique
Texte de la QUESTION : M. Antoine Carré appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les nouvelles modalités de rotation des fonctionnaires. Il constate que les nouveaux formulaires utilisés ne comportent aucune rubrique relative au cas particulier des fonctionnaires handicapés, et notamment de ceux atteints d'une invalidité imputable au service public. Dans l'ignorance de leur situation, il est fréquent que les chefs de service portent des appréciations erronées ou injustes sur ces fonctionnaires. Aussi, il demande qu'avant toute notation ou appréciation du chef de service, et sauf opposition de l'intéressé, il soit indiqué le taux d'invalidité du fonctionnaire, si l'invalidité est imputable au service civil ou militaire, si le taux d'invalidité est définitif (cas des fonctionnaires invalides à titre militaire), si l'invalidité a été contractée dans des conditions ouvrant droit au titre de reconnaissance de la nation, quels sont les aménagements d'horaires ou de postes pris par le chef de service en vue d'adapter les conditions de travail du fonctionnaire à son invalidité (art. 2-1, 22 et 26 du décret modifié n° 82-453 du 28 mai 1982). Avant le 30 juin de chaque année paire, les comités techniques paritaires de la fonction publique territoriale émettent un avis sur le rapport relatif à l'état du service dans lequel figure obligatoirement au chapitre 17 le nombre et les conditions d'emploi des handicapés (décret n° 97-443 du 25 avril 1997). Il lui demande si les mêmes dispositions seront prises prochainement pour la fonction publique d'Etat en application du dernier alinéa de l'article L. 323-2 du code du travail (loi n° 87-517 du 10 juillet 1987).
Texte de la REPONSE : Les éléments cités dans la question figurent soit dans le dossier individuel de l'agent, soit dans son dossier médical qui relève du secret médical. Pour des raisons liées à la nécessaire confidentialité des informations à caractère personnel, il n'est pas envisageable de les divulguer plus largement, ce qui serait le cas si celles-ci étaient portées sur la feuille de notation de l'agent. Toutefois, la connaissance du taux d'invalidité ne saurait avoir une influence directe sur l'appréciation que le chef de service porte sur le travail du fonctionnaire handicapé. En revanche, la situation spécifique du travailleur handicapé est prise en compte pour faciliter son insertion professionnelle au sein de la fonction publique. Ainsi, le médecin de prévention exerce une surveillance médicale particulière sur les travailleurs handicapés ; il propose, notamment, tout aménagement de poste de travail compte tenu de l'état de santé des personnels concernés. De plus, les comités d'hygiène et de sécurité ont à connaître des questions relatives aux mesures prises en vue de faciliter les adaptations des postes de travail des handicapés. Enfin, les fonctionnaires handicapés bénéficient d'une priorité pour les affectations et les mutations, dans la mesure où elle est compatible avec le bon fonctionnement du service, et dans les conditions prévues par les statuts particuliers. De plus, si les possibilités de mutations sont insuffisantes dans leur corps, ils peuvent bénéficier, dans les mêmes conditions, d'un changement de corps, d'un détachement ou d'une mise à disposition (art. 60 et 62 de la loi du 11 janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires). Par ailleurs, un rapport sur l'exécution de la loi n° 87-157 du 10 juillet 1987 en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés dans la fonction publique de l'Etat est présenté chaque année au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat et au Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés, ainsi que prévu par l'article L. 323-2 (dernier alinéa) du code du travail.
UDF 11 REP_PUB Centre O