FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 21387  de  M.   Clément Pascal ( Démocratie libérale et indépendants - Loire ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  09/11/1998  page :  6090
Réponse publiée au JO le :  05/07/1999  page :  4145
Rubrique :  santé
Tête d'analyse :  alcoolisme
Analyse :  loi n° 91-32 du 10 janvier 1991. application. conséquences. associations
Texte de la QUESTION : M. Pascal Clément attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les préoccupations exprimées par les membres d'associations de communes rurales concernant la réglementation relative aux débits de boissons. Nombre de petites communes rurales disposent d'un équipement rural d'animation qui est situé dans le périmètre de protection 100 mètres autour des terrains de sport. Cette réglementation implique que, dans ces locaux, il ne peut être autorisé de débits de boissons de deuxième catégorie, qui sont nécessaires lors des manifestations organisées par les associations locales non sportives. Il lui demande, en conséquence, quelles mesures elle envisage de prendre afin que de telles autorisations, certes contrôlées, puissent être délivrées lors de manifestations importantes pour la vie de petites communes rurales.
Texte de la REPONSE : Le décret n° 92-880 du 26 août 1992 pris en application de l'article L. 49-1-2 fixe les conditions dans lesquelles les groupements sportifs agréés peuvent déroger à l'interdiction d'offre d'alcool dans les lieux sportifs (à l'exclusion des boissons du 4e groupe). Ce décret a été assoupli, le décret n° 96-704 du 8 août 1996 ayant étendu de 1 à 10 le nombre des autorisations annuelles pouvant être accordées par le préfet. Par décision en date du 30 novembre 1998, le Conseil d'Etat a annulé l'article 1er du décret n° 96-704 du 8 août 1996. Ces possibilités de dérogation ont été rétablies par l'article 21 de la loi de finances rectificative pour 1998 n° 98-1267 du 30 décembre 1998, modifiant en effet l'article L. 49-1-2 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, qui dispose désormais que les groupements sportifs peuvent bénéficier de dix autorisations dérogatoires temporaires annuelles à l'interdiction de vente à consommer sur place ou à emporter et de distribution des boissons des deuxième et troisième groupes sur les lieux où se pratiquent des activités physiques et sportives. Cette disposition législative prévoit également la possibilité de déroger en faveur des organisateurs de manifestations à caractère agricole dans la limite de deux autorisations annuelles par commune et des organisateurs de manifestations à caractère touristique dans la limite de quatre autorisations annuelles au bénéfice des stations classées et des communes touristiques.
DL 11 REP_PUB Rhône-Alpes O