Texte de la REPONSE :
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Les articles L. 2212-2, alinéa 1, et L. 2213-30 du code général des collectivités territoriales disposent respectivement : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques » et « le maire prescrit aux propriétaires de mares ou de fossés à eaux stagnantes établis dans le voisinage des habitations d'avoir soit à les supprimer, soit à exécuter les travaux, ou prendre les mesures nécessaires pour faire cesser toute cause d'insalubrité. » En vertu de ces dispositions, les communes entretiennent les fossés des routes nationales ou départementales en agglomération. Toutefois, le maire n'est pas seul à intervenir sur les fossés des routes ; leurs gestionnaires exécutent également les travaux qu'ils jugent utiles, lorsque la pérennité des voies ou la sécurité des automobilistes qui utilisent la route sont en cause.
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