Texte de la REPONSE :
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La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question concernant la résorption des friches industrielles. Dans le cadre de la loi du 19 juillet 1976 sur les installations classées et de son décret d'application, l'exploitant d'une installation est tenu de remettre son site en fin d'exploitation dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun danger ou inconvénient. La réalisation de ces travaux est à la charge de l'exploitant. Le contrôle du respect de ces dispositions est du ressort de l'inspection des installations classées. Il est possible, notamment, lorsque des sites pollués ou d'anciennes décharges sont traités par confinement, que la construction de nouveaux aménagements sur le site doive être évitée afin de préserver l'intégralité de confinement ou une exposition des personnes vivant sur le site incompatible avec la pollution résiduelle. Il appartient à l'exploitant à l'origine des pollutions de prendre toutes les dispositions nécessaires pour éviter ce type de situation, notamment lorsqu'il est le propriétaire du terrain. L'article 7-5 de la loi du 19 juillet 1976 permet au préfet, en charge de la prévention des pollutions et des risques liés aux installations classées, d'imposer après enquête publique une servitude d'utilité publique restreignant l'utilisation d'un terrain dans ce type de situation. Ces servitudes sont annexées au plan d'occupation des sols de la commune dans les conditions prévues à l'article L.126-1 du code de l'urbanisme. Enfin l'article 8-1 de la loi du 19 juillet prescrit que « lorsqu'une installation soumise à autorisation a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d'en informer par écrit l'acheteur ; il l'informe également, pour autant qu'il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l'exploitation. A défaut, l'acheteur a le choix de poursuivre la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander la remise en état aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette remise en état ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente ». Bien entendu, lorsque des délais trop importants se sont écoulés, il est fréquent que l'exploitant ait complètement disparu ; dans ce cas, les pouvoirs publics invitent le détenteur du bien à prendre les mesures nécessaires.
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