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Texte de la REPONSE :
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Le fonctionnement des syndicats à la carte est régi par l'article L. 5212-16 du code général des collectivités territoriales. Il résulte des dispositions de la loi du 5 janvier 1988, dont est issu l'article L. 5212-16 susvisé, que tous les délégués prennent part au vote pour les affaires d'intérêt commun au nombre desquelles figure le vote du budget et l'adoption du compte administratif. En vertu de l'article R. 251-11 du code des communes, le budget d'un syndicat à la carte est voté dans les conditions prévues pour les syndicats à vocation multiple par le troisième alinéa de ce même article. Lorsque le syndicat comprend au moins une commune de 10 000 habitants et plus, le comité syndical délibère sur le vote du budget par nature ou par fonction. Dans les syndicats comprenant une commune de plus de 3 500 habitants à moins de 10 000 habitants, le budget est voté par nature avec une présentation fonctionnelle. Lorsqu'il ne comprend aucune commune de plus de 3 500 habitants, il est voté par nature ; si le comité syndical en décide ainsi, il peut comporter une présentation fonctionnelle dans les conditions prévues au quatrième alinéa du II de l'article R-211-3. Le décret n° 98-1013 du 9 novembre 1998 a prévu en outre que la présentation du budget d'un syndicat à la carte est complétée par un tableau récapitulatif croisant les comptes par nature et les compétences déléguées par les communes adhérentes, faisant l'objet, s'il y a lieu, de budgets annexes au budget principal. Ce texte vise à assurer une meilleure information sur les compétences exercées pour permettre notamment aux délégués des communes de déterminer la quote-part de financement de chaque commune par rapport aux compétences qu'elle a transférées au syndicat. Il ne permet pas cependant de déroger au principe d'unicité budgétaire qui impose un vote sur un document unique présenté au comité syndical dans sa formation plénière ainsi que le prévoit l'article L. 5212-16 du code général des collectivités territoriales.
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