FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 21468  de  Mme   Aubert Marie-Hélène ( Radical, Citoyen et Vert - Eure-et-Loir ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  16/11/1998  page :  6246
Réponse publiée au JO le :  08/02/1999  page :  818
Rubrique :  état civil
Tête d'analyse :  livret de famille
Analyse :  enfants adoptés. inscription. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Hélène Aubert attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur une incohérence dans le domaine de l'état civil. En effet, bien que le décret du 16 septembre 1997 prévoie « l'inscription sur le livret de famille des époux ou de l'adoptant de tous enfants adoptés en la forme simple, même si la filiation d'origine est établie », il semblerait que l'application de ce décret ne soit pas possible. Le tribunal de grande instance de Chartres notamment, écrit aux requérants que « l'adoption simple ne créant pas une rupture avec la famille d'origine, il n'est pas possible dans la pratique, malgré le décret 16 septembre 1997, d'inscrire une même personne sur deux livrets de famille différents avec deux filiations différentes », et qu'il a saisi la Chancellerie de ce point de droit. Elle lui demande, pour quelle raison la dernière modification du décret n° 97-853 afférent au livret de famille rencontre des difficultés pour être appliquée.
Texte de la REPONSE : la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'en vertu de l'article 1er du décret n° 97-853 du 16 septembre 1997 relatif au livret de famille modifiant le décret n° 74-449 du 15 mai 1974, le livret de famille d'époux des parents adoptants ou celui de l'adoptant comporte désormais l'extrait d'acte de naissance de l'enfant adopté en la forme simple, même lorsque la filiation d'origine de celui-ci est connue. Cette réforme est intervenue afin de faciliter les démarches administratives du ou des parents adoptants lesquels peuvent désormais justifier de leur qualité de père ou de mère de l'enfant sur simple présentation de leur livret de famille. Cependant, l'adoption simple n'ayant pas pour effet de rompre le lien de filiation d'origine, les parents d'origine conservent également le droit de faire porter sur leur livret de famille l'extrait d'acte de naissance de leur enfant. Afin d'éviter toute confusion, notamment à l'égard des tiers, sur l'étendue des droits que peuvent exercer à l'égard de l'enfant les parents adoptants et les parents d'origine, il importe que leur livret de famille respectif mentionne l'existence de cette filiation adoptive simple. Aussi, de nouveaux modèles de livret de famille devraient être arrêtés au cours du semestre prochain pour adapter leur présentation à ces nouvelles prescriptions. Dans cette attente, les dispositions suivantes peuvent être suivies par les officiers de l'état civil. S'agissant de la famille adoptive, l'extrait d'acte de naissance de l'enfant adopté pourra être reporté sur le livret de famille en indiquant la filiation d'origine de l'enfant dans l'emplacement prévu pour les mentions marginales. S'agissant de la famille d'origine, le livret de famille pourra être complété pour faire apparaître la décision judiciaire ayant prononcé l'adoption simple dans la partie réservée aux mentions marginales, en dessous de l'extrait d'acte de naissance de l'enfant adopté.
RCV 11 REP_PUB Centre O