FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 21497  de  M.   Moyne-Bressand Alain ( Démocratie libérale et indépendants - Isère ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  16/11/1998  page :  6224
Réponse publiée au JO le :  15/03/1999  page :  1561
Rubrique :  collectivités territoriales
Tête d'analyse :  finances
Analyse :  emprunts. réglementation
Texte de la QUESTION : La situation économique, l'inflation, l'encadrement du crédit, sa raréfaction ont entraîné durant les années 80 et début 1990 une hausse importante des taux d'intérêts des prêts accordés aux collectivités locales et leurs établissements publics. Compte tenu de cette situation, de nombreux organismes de crédit, voulant se prémunir contre les effets d'une baisse prévisible des taux d'intérêt entraînant des remboursements anticipés ont inséré dans leurs contrats une clause dite de réemploi prévoyant le règlement d'indemnités actuarielles en cas de remboursement par anticipation. Cette clause exorbitante de droit commun, appliquée avec rigueur par les prêteurs, a pour conséquence pratique d'interdire à l'emprunteur de se dégager plus rapidement de sa dette en l'obligeant à régler des indemnités actuarielles pouvant atteindre 17 % des sommes restant dues, la différence entres les taux des prêts consentis au cours des années 80 et les taux actuels étant d'environ de 5 à 6 points. Or l'article 15 de la loi 79 596 du 13 juillet 1979 dite loi Scrivener précise : « aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux mentionnés aux articles 12 et 13 de la même loi ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de remboursement par anticipation ». Le décret 80 473 du 28 juin 1980 limite à un semestre d'intérêts et à un maximum de 3 % du capital restant dû avant remboursement du montant de l'indemnité visée à l'article 12 de la loi du 13 juillet 1979. M. Alain Moyne-Bressand demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie si les dispositions de la loi susvisée du 13 juillet 1979 et notamment ses articles 12, 13 et 15 sont applicables aux emprunts souscrits par les collectivités locales et leurs établissements publics. Dans la négative, il lui demande si la clause dite de « réemploi » est licite et quelles sont les mesures envisagées par le ministre afin de mettre fin aux effets d'une clause dont le caractère léonin est manifeste et interdit aux collectivités et aux hôpitaux publics d'alléger le poids de leur dette et ses incidences sur la fiscalité locale ou le prix de journée.
Texte de la REPONSE : Certains contrats de prêt aux collectivités locales imposent en effet à l'emprunteur d'acquitter une indemnité actuarielle compensant le coût, pour le prêteur, du remboursement anticipé. Ce type de clause relève de la liberté contractuelle des parties, l'article 15 de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979, dite loi « Scrivener », dont les dispositions figurent aujourd'hui dans le code de la consommation, n'étant applicable qu'aux emprunts souscrits par des personnes physiques (le 1/ de l'article L. 312-3 du code de la consommation exclut expressément les prêts consentis à des personnes morales de droit public). Les collectivités locales doivent donc y apporter la plus grande attention lors de la recherche d'un financement et faire jouer la concurrence entre les établissements de crédit afin de bénéficier du meilleur compromis entre taux du prêt et niveau de l'indemnité actuarielle éventuelle en fonction de leurs objectifs de gestion financière. S'agissant des contrats en cours, les collectivités locales peuvent négocier avec les établissements prêteurs un réaménagement avantageux de leurs prêts, ces établissements cherchant généralement à établir une relation de long terme avec leurs clients.
DL 11 REP_PUB Rhône-Alpes O