Texte de la REPONSE :
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La ministre de l'emploi et de la solidarité a pris note des préoccupations de l'honorable parlementaire relatives à l'évolution du pouvoir d'achat des retraités. Elle rappelle que le Gouvernement porte une attention particulière aux retraités et à la préservation de leur pouvoir d'achat, qui passe d'abord par une stabilisation des prélèvements sociaux. Dans cet esprit, il a été décidé de limiter la hausse de la CSG sur les pensions à 2,8 points, de façon à ce qu'elle puisse être exactement annulée par une baisse de même ampleur de la cotisation maladie pour la majorité des retraités. Cette politique en faveur des retraités marque une rupture par rapport à celle menée au cours des années précédentes : la hausse de la CSG de 1,3 point au 1er juillet 1993, l'instauration du RDS au 1er janvier 1996, les hausses répétées de cotisations maladie supportées par les retraités du régime général, 1,2 point au 1er août 1996 et 1,2 point de nouveau au 1er janvier 1997 ont eu pour conséquence une baisse du pouvoir d'achat des retraités imposables de près de 4 points entre 1993 et 1996. Le maintien du pouvoir d'achat des retraités passe aussi par un redressement des comptes des régimes de retraite, seule façon d'assurer la pérennité de ces régimes et du niveau des retraites. En ce qui concerne plus particulièrement le régime général, les mesures votées dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 doivent permettre de diviser par deux le déficit, ainsi ramené de 8,3 milliards de francs en 1997 à 4,3 milliards en 1998. S'agissant d'une éventuelle modification des règles de revalorisation des pensions que l'honorable parlementaire appelle de ses voeux, il convient de rappeler que la loi n° 93-936 du 22 juillet 1993 garantit en tout état de cause la parité de l'évolution de ces pensions avec celle des prix. Ce dispositif a un caractère provisoire puisque l'article 5 de cette loi mentionne que lesdites dispositions sont applicables pendant cinq ans à compter du 1er janvier 1994. Il sera donc nécessaire avant le 1er janvier 1999 de réexaminer ces modalités de revalorisation, en sachant toutefois que toute modification de celles-ci aura des conséquences importantes sur l'équilibre financier de la sécurité sociale.
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