FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 21526  de  M.   Galut Yann ( Socialiste - Cher ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Question publiée au JO le :  16/11/1998  page :  6241
Réponse publiée au JO le :  07/12/1998  page :  6722
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  politique à l'égard des retraités
Analyse :  fonctionnaires détachés
Texte de la QUESTION : M. Yann Galut souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur le régime de retraite des fonctionnaires détachés. Il s'interroge sur la portée et le sens de l'article 46 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ainsi libellé : « Le fonctionnaire détaché ne peut, sauf dans le cas où le détachement a été prononcé auprès d'organismes internationaux ou pour exercer une fonction publique élective, être affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement, ni acquérir, à ce titre, des droits quelconques à pensions allocations, sous peine de la suspension de la pension de l'Etat. » Cet article s'applique-t-il aux seuls fonctionnaires « détachés budgétaires » (selon le régime antérieur à la loi n° 90-588 du 6 juillet 1990) qui, détachés à l'étranger, ont continué à être rémunérés par l'Etat ? Il paraît en effet délicat d'envisager son application aux enseignants « détachés administratifs », qui ont été rémunérés par l'établissement du pays d'accueil et qui ont donc eu l'obligation de cotiser au régime de retraite de ce pays par retenue à la source, et qui ont parallèlement continué de cotiser au régime de retraite de l'Etat français à chaque demande de versement délivrée par le bureau des pensions, afin de ne pas perdre leurs droits en France. Si tel est cependant le cas, la situation de ces personnes est préoccupante puisqu'elles devraient renoncer à percevoir une pension du pays tiers, alors qu'elles y ont obligatoirement cotisé. L'Etat français prévoit-il alors le remboursement des cotisations versées à ce pays ?
Texte de la REPONSE : Le détachement auprès du ministère des affaires étrangères d'enseignants régis par des contrats de droit local dans des établissements d'enseignement des pays d'accueil est une procédure ancienne. Il résulte de ce dispositif que les agents concernés continuent d'acquérir des droits à avancement et à retraite au titre d'un emploi qu'ils n'exercent plus et peuvent retrouver sans délai un emploi de leur grade, à un échelon tenant compte du temps passé en détachement, au terme de leur séjour à l'étranger. Ces agents sont néanmoins tenus, comme l'ensemble des fonctionnaires placés en position de détachement sur un emploi ne conduisant pas à pension, au versement de retenues pour pension. Il est vrai que certains pays imposent à ces fonctionnaires l'affiliation à un régime de retraite local. Ces derniers cotisent donc à deux régimes de retraite. Or, selon l'article 46 de la loi du 11 janvier 1984, « le fonctionnaire détaché ne peut être affilié au régime dont relève la fonction de détachement, ni acquérir, à ce titre, des droits quelconques à pensions ou allocations, sous peine de la suspension de la pension de l'Etat... ». C'est pourquoi il est procédé à la suspension du paiement des arrérages de la pension française pour la période correspondante. Le Conseil d'Etat a rappelé cette obligation dans son arrêt M. Bene du 12 juillet 1995. Il convient toutefois de souligner que la procédure de détachement administratif dont ont bénéficié ces personnels est un avantage exorbitant du droit commun. En effet, les agents recrutés localement auraient dû être placés en disponibilité et perdre tout droit à avancement et à retraite au titre de leur emploi d'origine. Du fait du détachement, la liquidation de leur pension civile peut être opérée sur la base de la totalité de la durée d'assurance, période de service à l'étranger comprise, et du dernier indice détenu au moment de la retraite, sous réserve qu'ils renoncent à toute pension rémunérant la même période. En revanche, la disponibilité aurait fait perdre aux agents le bénéfice de ces droits pour la période de séjour à l'étranger. Il n'est pas envisagé de déroger aux dispositions légales d'interdiction du cumul de pensions.
SOC 11 REP_PUB Centre O