FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 21551  de  M.   Mitterrand Gilbert ( Socialiste - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  16/11/1998  page :  6235
Réponse publiée au JO le :  31/01/2000  page :  696
Rubrique :  fonction publique hospitalière
Tête d'analyse :  contractuels
Analyse :  prise en compte. constitution d'un comité d'entreprise
Texte de la QUESTION : M. Gilbert Mitterrand appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conséquences éventuelles pour les collectivités locales induites par la présence au sein de leurs services de contrats emplois solidarité, contrats emplois consolidés et d'emplois-jeunes, dont les contrats de travail relèvent du droit privé, dans le cadre de leur participation aux politiques nationales en faveur de l'insertion sociale et professionnelle, ainsi que de l'emploi. En effet, le code du travail, dans ses articles L. 431-1 à L. 439-5, prévoit des dispositions relatives à la représentation des salariés, et notamment la constitution d'un comité d'entreprise à partir de cinquante salariés à temps plein. Aussi, s'agissant de dispositifs ayant pour objectifs, sur une durée déterminée, soit d'aider nos concitoyens les plus en difficulté à recouvrer un emploi (CES, CEC) en leur proposant une activité professionnelle et un recours à la formation, soit de faciliter l'accès à l'emploi des plus jeunes par le développement de nouveaux services ou de nouvelles activités, l'acquisition d'une expérience professionnelle et de compétences par la formation, sans, par ailleurs, remettre en cause les missions de service public assurées par les agents du cadre statutaire légal relevant du droit administratif, il convient de savoir si cette réglementation doit ou non s'appliquer dans le cas présent. Bien évidemment, l'objet de la présente question ne vise pas à remettre en cause les droits légitimes des salariés concernés mais traduit une inquiétude quant à la présence simultanée au sein d'une organisation territoriale de plusieurs formes de représentation des salariés soumises à des règles juridiques différentes. Afin d'y remédier, d'autres modalités, telles qu'une participation aux organismes paritaires (comité technique paritaire et comité d'hygiène et de sécurité), pourraient permettre à la fois de lever cette difficulté et d'assurer la juste représentation des salariés concernés. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître la position du Gouvernement sur ce sujet.
Texte de la REPONSE : La loi prévoit que les personnes embauchées sous contrats emplois-solidarité, contrats emplois-consolidés ou emplois-jeunes dans le cadre du programme nouveaux services/nouveaux emplois sont bénéficiaires d'un contrat de travail de droit privé. Toutefois, le code du travail, notamment ses articles L. 431-1 à L. 439-5 relatifs à la représentation des salariés et à la constitution d'un comité d'entreprise à partir de 50 salariés à temps plein n'est pas applicable dans les établissements publics de santé ou les établissements ou services sociaux ou médico-sociaux visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces personnes ne peuvent donc juridiquement avoir de représentants syndicaux spécifiques. Rien ne leur interdit toutefois de participer à la vie syndicale de leur établissement au travers de l'activité des sections des diverses organisations qui peuvent y être présentes, sans que, cependant, la présence de ces agents sous contrat de droit privé puisse, en l'absence de cadre légal, ouvrir droit à des crédits d'heures pour les organisations syndicales en place représentant les fonctionnaires hospitaliers. L'article r. 714-17-7 du code de la santé publique prévoit, en effet, que seuls les agents contractuels mentionnés au 1er paragraphe de l'article 1er du décret du 6 février 1991 sont électeurs et éligibles au comité technique d'établissement des établissements publics de santé. Ils ne peuvent davantage être désignés pour siéger au comité technique paritaire des établissements sociaux ou sanitaires et sociaux, l'article 1er du décret du 6 octobre 1988 prenant en considération pour sa composition « les fonctionnaires et agents non titulaires employés dans l'établissement ». Ils ne peuvent pas non plus être désignés pour siéger au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des établissements. Toutefois, il paraît effectivement souhaitable, en vue de faciliter leur intégration, d'associer ces personnels non statutaires à la marche de l'établissement auquel ils sont attachés pour une période de cinq ans et les services du ministère réfléchissant aux moyens d'assurer leur représentation.
SOC 11 REP_PUB Aquitaine O