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Texte de la QUESTION :
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M. Alain Fabre-Pujol attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les récentes modifications intervenues dans l'application des dispositions législatives et réglementaires des contrats initiatives-emploi. Ces changements affectent les bénéficiaires dont les catégories, et par conséquent le nombre, ont été fortement réduites sur les documents remis par l'Agence nationale pour l'emploi. Pourtant, aucune disposition réglementaire ou législative modificative n'est intervenue depuis 1996. Les contrats initiatives-emploi sont régis par les articles du code du travail, L. 322-4-2 à L. 322-4-6 (loi du 4 août 1995) et complétés par les décrets n° 95-925 du 19 août 1995 et n° 96-702 du 7 août 1996 qui précisent les éléments suivants : article 322-4-2 « afin de faciliter l'insertion professionnelle durable des demandeurs d'emploi de longue durée, des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, des bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue à l'article 323-1, des bénéficiaires de l'allocation spécifique de solidarité, des femmes isolées assumant ou ayant assumé des charges de famille, des bénéficiaires de l'allocation d'assurance veuvage, des personnes âgées de plus de cinquante ans privées d'emploi et des personnes déterminées par décret rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi... ». L'embauche de ces bénéficiaires, selon leur catégorie, permet aux chefs d'entreprises d'obtenir des aides de l'Etat et une exonération limitée ou pérenne des charges patronales de sécurité sociale. Quatre grandes catégories étaient ainsi définies jusqu'au mois de mars dernier. Depuis mars 1998, les conditions générales des contrats initiatives-emploi rappelées sur les imprimés fournis par l'ANPE sont sensiblement modifiées. Ainsi, dans la 4e catégorie « bénéficiaires ouvrant droit à l'exonération pérenne des charges patronales et à l'aide financière de 2 000 francs », les « personnes de plus de cinquante ans inscrites comme demandeurs d'emploi au moins douze mois » ont été remplacées par les « personnes de plus de cinquante ans inscrites comme demandeurs d'emploi pendant douze mois consécutifs au moment de leur embauche ». Or, ce terme « consécutif » n'est inscrit nulle part dans la loi et dans les décrets. Ceux-ci précisent : article L. 322-4-2 « les demandeurs d'emploi de longue durée bénéficiaires pendant leurs derniers dix-huit mois de chômage d'un stage de formation, ou ayant été contraints pendant cette même période à un congé de maladie, remplissent les conditions d'accès au bénéfice des contrats initiatives-emploi... » ; article 322-4-6 « ... pour les bénéficiaires âgés de plus de cinquante ans et de moins de soixante-cinq ans, demandeurs d'emploi depuis plus d'un an (...) l'exonération porte sur les rémunérations versées jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge (...) requis pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse au taux plein ». Et l'article 1er du décret 95-925 du 19 août 1995 précise en outre « les demandeurs d'emploi de longue durée mentionnés au premier alinéa de l'article L. 322-4-2 sont les personnes qui ont été inscrites comme demandeurs d'emploi pendant au moins douze mois durant les dix-huit mois qui ont précédé la date d'embauche ». La modification introduite serait donc d'une interprétation abusive et erronée des textes. Par ailleurs, les bénéficiaires du RMI ont « disparu » de la 3e catégorie : « bénéficiaires ouvrant droit à l'exonération des charges patronales et à l'aide financière de 2 000 francs par mois ». Ces deux modifications ont déjà exclu de nombreuses personnes du dispositif et maintenant il semble que d'autres catégories soient également concernées comme les femmes isolées assumant ou ayant assumé des charges de famille. Le contrat initiative emploi ne concernerait plus, au dire des salariés des agences locales pour l'emploi que les personnes au chômage depuis plus de deux ans et bénéficiaires du RMI. Des recours seraient déjà engagés contre l'ANPE et les élus sont de plus en plus sollicités par les personnes dont la situation correspond aux textes législatifs mais qui sont désormais refusées par les agences locales pour l'emploi. Cette situation est d'autant plus préoccupante qu'elle va à l'encontre de la volonté gouvernementale de prévenir et de lutter contre les exclusions. En effet, refuser l'accès à ces contrats à plusieurs milliers de personnes pourrait les entraîner inéluctablement dans une situation d'extrême précarité. En conséquence, il lui demande d'une part si ces modifications ont été mises en place avec son accord et par conséquent les raisons qui ont motivé un tel changement et, d'autre part, si cela n'a pas été réalisé à sa demande, quelles sont ses intentions pour remédier à cette situation.
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Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire a bien voulu attiré l'attention de Madame la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conditions d'attribution du contrat initiative-emploi. Le contrat initiative-emploi est un instrument de lutte contre la sélectivité du marché du travail, destiné à favoriser l'insertion professionnelle durable des personnes rencontrant des difficultés, et plus particulièrement les chômeurs de longue durée et les bénéficiaires de minima sociaux. Créé par la loi du 4 août 1995, son économie a été modifiée en 1996 afin de réserver le bénéfice des aides les plus importantes aux employeurs embauchant les personnes rencontrant les difficultés les plus graves. Depuis lors, le dispositif n'a pas été modifié en profondeur. Les modifications apportées aux conditions générales figurant dans l'imprimé-type de convention de contrat initiative-emploi ne résultent que de la nécessité de préciser certaines règles, notamment quant aux conditions d'octroi des aides. Ainsi y est-il mentionné que les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion sont toujours éligibles au contrat initiative-emploi et ouvre droit à l'aide de 2 000 francs. L'ouverture du droit à l'exonération pérenne nécessite la prise en compte de deux critères : l'âge (plus de cinquante ans) et l'ancienneté de chômage, en application de l'article L. 322-4-6 du code du travail. Les personnes doivent être inscrites depuis plus d'un an en continu. En effet, la durée de chômage de douze mois d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi au cours des dix-huit derniers mois, définie à l'article 1er du décret n° 95-925 du 19 août 1995 ne concerne, comme ce texte le précise explicitement, que les demandeurs d'emploi mentionnés à l'article L. 322-4-2 du code du travail et non pas ceux de l'article L. 322-4-6. Afin de ne pas pénaliser les personnes qui auraient débuté un parcours par le biais d'une formation, ou qui auraient connu une période de maladie ou de maternité pendant leur inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, le décret n° 98-1107 du 8 décembre 1998 est venu modifier l'alinéa 2 de l'article 1er du décret n° 95-925 du 19 août 1995. Désormais la règle de prolongation des périodes de chômage par les périodes de stage ou d'indisponibilité est étendue à l'ensemble des catégories de demandeurs d'emploi éligibles au contrat initiative-emploi. Cette modification réglementaire constitue un relatif élargissement des personnes potentiellement éligibles au contrat initiative-emploi. Enfin, dans le cadre de l'enveloppe physique dont elle dispose, l'ANPE, agissant pour le compte de l'Etat, apprécie au cas par cas l'opportunité de conclure une convention de contrat initiative-emploi en fonction des orientations régionales arrêtées par le préfet de région, de la situation particulière du demandeur d'emploi et de la capacité de l'employeur à permettre l'insertion professionnelle durable du bénéficiaire. Cette politique de ciblage du contrat initiative-emploi permet de faire bénéficier de cette mesure les personnes les plus en difficultés. Ainsi, à la fin du mois de septembre 1998, près de 70 % des contrats initiative-emploi conclus l'avaient été en faveur des chômeurs de longue durée, et plus de 15 % en faveur des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion.
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