FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 2163  de  M.   Terrot Michel ( Rassemblement pour la République - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  11/08/1997  page :  2575
Réponse publiée au JO le :  06/10/1997  page :  3323
Rubrique :  sécurité sociale
Tête d'analyse :  cotisations
Analyse :  agence pour l'enseignement français à l'étranger. personnel. Québec
Texte de la QUESTION : M. Michel Terrot attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation des instituteurs et professeurs français résidant à Québec. Avant la loi de Beaucé, les résidents avaient le choix de cotiser à la sécurité sociale française ou de renoncer à cette cotisation. Or, l'article 5 de la loi impose le paiement de la part ouvrière de cotisation de sécurité sociale. Cet article se comprend très bien pour les résidents en fonds de concours, mais pas pour les résidents au Québec. En effet en tant que travailleurs québécois, ils participent à l'assurance maladie du Québec. Or, face à cette situation illogique, l'agence pour l'enseignement français à l'étranger avait pris l'initiative de bloquer les lettres de rappel. Aujourd'hui, les instituteurs et professeurs concernés doivent payer deux années de cotisations qui font double emploi. Il la remercie donc de bien vouloir lui faire connaître la nature des solutions envisagées par ses services pour mettre un terme le plus rapidement possible à cette situation.
Texte de la REPONSE : Le décret n° 90-469 du 31 mai 1990, modifié par le décret n° 91-133 du 1er février 1991, relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement à l'étranger, rattache à l'agence pour l'enseignement français à l'étranger, pour leur gestion et le service de leur rémunération, les enseignants titulaires exerçant leur activité dans certaines catégories d'établissements situés à l'étranger. Ce rattachement et la nature d'établissement à caractère administratif de l'agence rendent dès lors applicables aux intéressés les dispositions des articles L. 761-5 et R. 761-7 à R. 761-11 du code de la sécurité sociale, qui se traduisent par le maintien d'affiliation au régime obligatoire de sécurité sociale des fonctionnaires de l'Etat comme s'ils enseignaient dans un établissement situé en France. Il faut rappeler, à cet égard, que le décret du 31 mai 1990 vise à améliorer globalement la situation des enseignants français à l'étranger et notamment à leur garantir le même niveau de rémunération et de protection sociale que celui dont ils bénéficiaient sur le territoire français. L'avantage que constitue ce maintien au régime général, pour les prestations en nature d'assurance maladie, a évidemment comme contrepartie légale la perception de la cotisation salariale au taux normal visée à l'article D. 712-38 du code de la sécurité sociale, mais pas de la part de la CSG (1 point) affectée au financement de l'assurance maladie, les intéressés étant généralement domiciliés fiscalement au Québec. La situation est d'ailleurs la même en assurance vieillesse, puisque le code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit que les fonctionnaires en position de détachement administratif restent astreints au paiement des cotisations pour pensions civiles. Cette application de la législation française s'effectue sans préjudice de l'application concomitante de la législation de l'Etat de résidence et d'exercice de l'activité, si les conditions d'assujettissement sont remplies, ce qui est le cas en l'espèce. La législation française ne pouvant être d'application variable en fonction des changements de lieu d'affectation des intéressés, la double affiliation qui résulte de cette situation ne pourrait être évitée que par l'intervention d'un accord international de sécurité sociale comportant des dispositions adéquates, mais l'accord franco-canadien de sécurité sociale du 9 février 1979 et l'entente franco-québécoise de sécurité sociale du 12 février 1979, dans la mesure où ils excluent de leur champ d'application personnel les fonctionnaires civils et militaires, sont inapplicables en l'espèce. Il est à ajouter que la renégociation de ces accords pour y inclure les fonctionnaires ne permettrait pas pour autant de satisfaire la revendication présentée. En effet, la règle est alors de désigner comme seule législation applicable aux fonctionnaires, à titre dérogatoire, celle de l'Etat dont relève l'administration qui les occupe, la France dans le cas présent, et non celle de l'Etat sur le territoire duquel ils exercent leur activité, le Québec en l'occurrence. En outre, il faut souligner que la détermination de la législation de sécurité sociale d'un Etat comme législation applicable dans le but d'exempter des personnes de l'affiliation à la législation de sécurité sociale d'un autre Etat est inopérante pour ce qui est de l'exonération des contributions à cette dernière législation si le financement de ses prestations est assuré par des prélèvements de nature fiscale que les intéressés sont tenus d'acquitter selon la législation fiscale en vigueur, ce qui est le cas du régime d'assurance maladie québécois et du régime fédéral de sécurité de la vieillesse. Toutefois, consciente du surcroît de charge qu'entraîne pour les intéressés ce cumul d'affiliation, il a été décidé par le Gouvernement en janvier 1997 de répondre favorablement aux demandes d'exonération du régime général français d'assurance maladie présentées par l'intermédiaire de l'agence pour ses enseignants exerçant dans des établissements au Canada. Ces exonérations prennent effet au plus tôt au 1er janvier 1997 et n'ont pas d'effet sur les cotisations dues pour des périodes antérieures. Les intéressés sont à cette occasion dûment informés de la cessation de leur affiliation au régime général et des conséquences de cette cessation pour eux-mêmes et leurs éventuels ayants droit, ainsi que des conditions dans lesquelles ils retrouvent le bénéfice dudit régime général après la fin de leur affectation au Canada.
RPR 11 REP_PUB Rhône-Alpes O