FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 21643  de  M.   Marsin Daniel ( Socialiste - Guadeloupe ) QE
Ministère interrogé :  outre-mer, intérim du ministre de l'intérieur
Ministère attributaire :  outre-mer
Question publiée au JO le :  16/11/1998  page :  6247
Réponse publiée au JO le :  01/02/1999  page :  660
Date de signalisat° :  25/01/1999
Rubrique :  enseignement : personnel
Tête d'analyse :  IATOS
Analyse :  congés bonifiés. conditions d'attribution. fonctionnaires originaires des DOM
Texte de la QUESTION : M. Daniel Marsin attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sur la situation des personnels ATOS de l'éducation nationale, originaires des DOM, pour le respect de leur droit à congés bonifiés, institué par le décret n° 78-399 du 20 mars 1978. Actuellement, le nombre de fonctionnaires pouvant bénéficier de cette mesure, le coût des transports vers le département d'origine, la suppression en 1997 de la prise en charge budgétaire du passage par voie aérienne du fonctionnaire et de sa famille par le centre national de fonction publique territoriale - chaque collectivité devant désormais payer elle-même pour ses fonctionnaires - conduisent de plus en plus les administrations à remettre en cause le droit acquis à congés bonifiés. A l'évidence, cette pratique trahit l'esprit dans lequel cet avantage a été accordée aux ressortissants d'outre-mer, venus travailler en France métropolitaine jusqu'à la fin des années soixante-dix avec l'assurance du maintien du lien affectif avec leur département d'origine. Aussi, lui demande-t-il de bien vouloir d'une part, définir les critères retenus pour déterminer la localisation du centre d'intérêt moral et matériel de l'agent ; d'autre part, préciser si la notion de « nécessité du service », contenu dans l'article 6 du décret de 1978, peut porter préjudice à l'application des dispositions prévues par l'article 8 du même décret, et, enfin, indiquer les dispositions qu'il pense mettre en oeuvre pour que les droits à congés bonifiés des personnels ATOS, originaires des DOM, soient sauvegardés.
Texte de la REPONSE : Les personnels administratifs, techniques et ouvriers du ministère de l'éducation nationale (ATOS), sont des fonctionnaires de l'Etat. Ils ne sont donc pas concernés par la modification, induite par la loi du 27 décembre 1994, qui a retiré au Centre national de la fonction publique territoriale la prise en charge budgétaire des congés bonifiés des fonctionnaires territoriaux, pour la confier directement à la collectivité locale qui emploie l'agent. Cette mesure peut intéresser en revanche certains agents communaux chargés de fonctions d'entretien des écoles élémentaires, ou d'assistance dans les écoles maternelles (ASEM), qui ne sont pas des ATOS de l'éducation nationale. On conservera cependant à l'esprit que le transfert de charge financière occasionné par le dispositif précité est sans incidence sur le droit à congés bonifiés lui-même. Tous peuvent continuer en conséquence à bénéficier de la prise en charge aérienne vers leur département d'origine et des divers accessoires indemnitaires prévus par la réglementation. La situation au regard des congés bonifiés est, en droit, commune à l'ensemble du personnel de l'Etat et de ses établissements publics, des collectivités locales et des établissements publics hospitaliers régis par les dispositions des titres II à IV du statut général de la fonction publique. Ces personnels sont soumis au contrôle de la détermination de la résidence habituelle par leur administration, qui ouvre droit aux congés bonifiés si elle est située dans un département d'outre-mer. Cette détermination est effectuée à partir de critères, d'ordre à la fois matériel et moral, qui demeurent souverainement appréciés par le juge administratif. Le caractère unique de chaque cas empêche la construction d'une véritable jurisprudence. Le remplacement du faisceau d'indices par une liste réglementaire de conditions nécessaires n'est pas pertinent. Ainsi, la naissance dans le département d'outre-mer est certainement un indicateur sérieux d'intérêts moraux situés dans ce département : mais l'exiger a priori conduirait à exclure du dispositif les personnes qui, durablement installées outre-mer, n'en sont toutefois pas natives. Inversement, une longue présence en métropole et le transfert constaté de la cellule familiale et des biens peut légitimement faire conclure à la rupture des liens avec l'outre-mer, et la perte conséquente du droit à congés bonifiés. Le réserve de nécessité du service, formellement mentionnée par l'article 6 du décret précité du 20 mars 1978, peut être invoquée par l'employeur pour différer ou réguler le départ des agents afin de préserver l'organisation et l'exécution du service. Elle ne saurait remettre en cause le droit à congé lui-même, ni occasionner son report au-delà d'une durée raisonnable. Les difficultés actuellement rencontrées dans la mise en oeuvre du dispositif de congés bonifiés ne conduisent pas le secrétariat d'Etat à l'outre-mer à envisager une modification des textes. Toutefois, il sera rappelé si besoin est que l'examen des droits des agents ne peut être soumis à la satisfaction à des critères préalablement fixés par l'employeur, mais doit faire l'objet d'une étude individuelle et motivée de chaque dossier. Le secrétariat d'Etat à l'outre-mer interviendra également dans les cas de rigueur abusive qui lui seront signalés.
SOC 11 REP_PUB Guadeloupe O