Texte de la REPONSE :
|
L'honorable parlementaire attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur le financement de la formation des apprentis dans les collectivités territoriales. L'article 20, paragraphe III, de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant sur l'expérimentation de l'apprentissage dans le secteur public précise que les employeurs prennent en charge le coût des formations des apprentis. A cet effet, ils passent convention avec les centres de formation des apprentis sans préjudice de la participation des conseils régionaux au titre de leur compétence de droit commun pour l'apprentissage. Cependant, pour favoriser un démarrage plus rapide de l'expérimentation, la circulaire CDE 94-45 du 23 novembre a prévu que l'Etat pourrait également apporter, dans le cadre du fonds partenarial, son concours au financement des formations des apprentis recrutés par les collectivités locales. Le fonds partenarial a fusionné en 1997 avec la ligne Convention Promotion de l'emploi, et la pérennisation du dispositif apprentissage dans le secteur public a été décidée par l'article 13 de la loi n° 97-940 du 16 octobre 1997. En conséquence, le financement des formations dont bénéficient les apprentis embauchés pas un employeur public doit être assuré dans le cadre fixé par la loi du 17 juillet 1992, c'est-à-dire par leur employeur et, à son initiative, par la région.
|