FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 21660  de  M.   Cardo Pierre ( Démocratie libérale et indépendants - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  23/11/1998  page :  6351
Réponse publiée au JO le :  29/03/1999  page :  1899
Rubrique :  travail
Tête d'analyse :  licenciement
Analyse :  notification. date d'effet
Texte de la QUESTION : M. Pierre Cardo appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur un problème d'interprétation du code du travail en matière d'entrée en vigueur d'un licenciement. Il lui expose le cas d'un salarié qui a fait l'objet d'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle. La lettre de licenciement a été postée, dans les délais légaux, le vendredi 23 janvier, et le courrier recommandé a été présenté au salarié le samedi 24 janvier. Le courrier en question mentionne que le préavis commence le 23 janvier, ce qui semble contraire aux dispositions de l'article L. 122-14-1 du code du travail qui précise que « la date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé ». Sur l'attestation destinée à l'ASSEDIC et le certificat de travail, l'employeur, conformément à l'article R. 122-3-1 du même code, ouvre le délai de préavis à compter du lundi 26 janvier, prorogeant ainsi le délai qui a été ouvert un samedi au premier jour ouvrable suivant. Il lui demande de lui préciser, dans le cas d'espèce, quelle date doit être prise en compte pour ce licenciement : celle du jour où la lettre a été postée, celle du jour de présentation ou celle du lundi suivant le jour de présentation, sachant que la présentation a été effectuée un samedi, voire celle de la fin de préavis de trois mois, non effectué mais intégralement payé.
Texte de la REPONSE : Le point de départ du préavis est déterminé par la notification de la rupture : qu'il s'agisse de licenciement ou de démission, le point de départ du préavis se situe à la date où l'une des parties notifie à l'autre sa décision de considérer le contrat de travail comme rompu. En cas de licenciement, l'article L. 122-14-1 du code du travail pose le principe selon lequel le point de départ du préavis est la date de présentation de la lettre recommandée par laquelle l'employeur notifie le licenciement. L'article R. 122-3-1 du code du travail, précise que dans le cas où les délais expirent normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ils sont prorogés jusqu'au premier jour ouvrable suivant. La Cour de cassation déduit de ces dispositions qu'une lettre de licenciement postée pour être présentée un samedi doit être réputée présentée le lundi. C'est à cette date que s'apprécie le point de départ du délai-congé. La date de présentation doit s'entendre de la première présentation à l'adresse du destinataire. Le refus de recevoir la lettre ou son non-retrait par le salarié n'affecte pas l'effet de la notification du licenciement. Toutefois, l'article L. 122-14-1 du code du travail ne fait pas obstacle à ce que l'employeur fixe le point de départ du préavis à une date différente. Ainsi, lorsque l'employeur a déclaré dans la lettre de licenciement mettre fin à la relation de travail à une date déterminée, c'est cette dernière date qui doit être retenue comme point de départ de délai du préavis. En aucun cas, le point de départ du délai-congé ne peut être fixé à une date antérieure à celle où l'employeur a, pour la première fois, porté à la connaissance du salarié sa décision de le licencier (Cass. soc. 3 octobre 1979 sté Motel d'Hauconcourt c/Dame Poinsot). Enfin, la convention collective ou le contrat individuel peut prévoir le report du point de départ du préavis au premier jour du mois suivant au cours duquel le licenciement a été notifié. Bien que dérogeant à la loi, cette clause trouvera application comme étant plus favorable au salarié.
DL 11 REP_PUB Ile-de-France O