FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 21670  de  M.   Nayral Bernard ( Socialiste - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, recherche et technologie
Ministère attributaire :  éducation nationale, recherche et technologie
Question publiée au JO le :  23/11/1998  page :  6345
Réponse publiée au JO le :  04/01/1999  page :  50
Rubrique :  enseignement secondaire
Tête d'analyse :  comités et conseils
Analyse :  conseils d'administration. élections. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Bernard Nayral attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur les difficultés susceptibles d'intervenir à l'occasion de la désignation des représentants dans les conseils d'administration des établissements scolaires du second degré et sur leurs conséquences pratiques. Il peut arriver que l'absence de candidats parmi les parents d'élèves ou parmi les enseignants empêche le déroulement des élections au conseil d'administration dans les conditions prévues au plan réglementaire. Dans cette hypothèse le responsable de l'établissement a-t-il malgré tout l'obligation d'organiser le scrutin à la date prévue ? D'autre part, s'il n'a pas été procédé à l'élection complète du conseil d'administration faute de candidats dans l'une des catégories de représentants, quelles solutions peuvent être envisagées pour remédier à ce dysfonctionnement ? Faut-il prévoir le report des élections à une date ultérieure, constater l'absence de conseil d'administration dans l'établissement ou permettre son fonctionnement en dépit d'une composition incomplète ?
Texte de la REPONSE : Le décret n° 85-924 du 30 août 1985, modifié, relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ne comporte pas de dispositions spécifiques pour pallier l'absence de candidats lors des élections au conseil d'administration. Celles-ci doivent intervenir au plus tard la septième semaine de l'année scolaire, conformément à l'article 21 du décret du 30 août 1985 précité. Il appartient alors au chef d'établissement de mettre tout en oeuvre pour s'efforcer d'assurer une composition complète du conseil d'administration, en organisant dans les meilleurs délais des campagnes d'information pour susciter des candidatures parmi les membres des différents collèges électoraux. Si l'absence de candidats persiste, une composition incomplète n'empêche pas le fonctionnement du conseil d'administration. Comme tout établissement public, les établissements publics locaux d'enseignement sont en effet soumis au principe de continuité et la jurisprudence considère qu'une instance délibère valablement en cas d'impossibilité de la compléter. Il convient alors d'appliquer les règles posées par l'article 17 du décret du 30 août 1985 précité en calculant le quorum, non sur le nombre théorique des membres du conseil d'administration, mais sur le nombre de membres que comporte effectivement ce conseil.
SOC 11 REP_PUB Languedoc-Roussillon O