Texte de la REPONSE :
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Le décret n° 85-924 du 30 août 1985, modifié, relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ne comporte pas de dispositions spécifiques pour pallier l'absence de candidats lors des élections au conseil d'administration. Celles-ci doivent intervenir au plus tard la septième semaine de l'année scolaire, conformément à l'article 21 du décret du 30 août 1985 précité. Il appartient alors au chef d'établissement de mettre tout en oeuvre pour s'efforcer d'assurer une composition complète du conseil d'administration, en organisant dans les meilleurs délais des campagnes d'information pour susciter des candidatures parmi les membres des différents collèges électoraux. Si l'absence de candidats persiste, une composition incomplète n'empêche pas le fonctionnement du conseil d'administration. Comme tout établissement public, les établissements publics locaux d'enseignement sont en effet soumis au principe de continuité et la jurisprudence considère qu'une instance délibère valablement en cas d'impossibilité de la compléter. Il convient alors d'appliquer les règles posées par l'article 17 du décret du 30 août 1985 précité en calculant le quorum, non sur le nombre théorique des membres du conseil d'administration, mais sur le nombre de membres que comporte effectivement ce conseil.
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