Texte de la QUESTION :
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M. Olivier de Chazeaux appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le mode de calcul des plus-values des particuliers, lorsque le prix de cession est payable à terme ou par la remise d'effets de commerce à échéance lointaine. Les plus-values de cessions de droits sociaux prévues à l'article 160 du code général des impôts se calculent par référence au « prix de cession » des titres. Il paraît admis à cet égard que, lorsque le différé de règlement n'est pas compensé, ou est insuffisamment compensé, par des intérêts, le « prix de cession » servant au calcul de la plus-value est constitué par la valeur réelle de l'effet de commerce, ou de la créance acquise par le cédant le jour de la cession (CAA Paris, 19 février 1991, n° 1130, 3e ch, affaire Boisgelin). La doctrine administrative semble orientée dans le même sens (doc. adm., 5 B 6241 du 10 septembre 1996, n° 3). Les articles 92 B, 92 J, 92 K, 92 F et 150 A bis du CGI soumettent à l'impôt des plus-values les « gains nets » réalisés par le cédant. L'article 94 A du CGI précise que par « gain net », il convient d'entendre la différence entre les « prix effectifs de cession » et d'acquisition. Il lui demande si, les références légales étant d'un contenu similaire, les règles de calcul retenues en matière d'article 160 du CGI devraient également être applicables à l'imposition des autres plus-values de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux.
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