FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 21691  de  M.   de Chazeaux Olivier ( Rassemblement pour la République - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  23/11/1998  page :  6339
Réponse publiée au JO le :  08/02/1999  page :  785
Rubrique :  plus-values : imposition
Tête d'analyse :  valeurs mobilières
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Olivier de Chazeaux appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le mode de calcul des plus-values des particuliers, lorsque le prix de cession est payable à terme ou par la remise d'effets de commerce à échéance lointaine. Les plus-values de cessions de droits sociaux prévues à l'article 160 du code général des impôts se calculent par référence au « prix de cession » des titres. Il paraît admis à cet égard que, lorsque le différé de règlement n'est pas compensé, ou est insuffisamment compensé, par des intérêts, le « prix de cession » servant au calcul de la plus-value est constitué par la valeur réelle de l'effet de commerce, ou de la créance acquise par le cédant le jour de la cession (CAA Paris, 19 février 1991, n° 1130, 3e ch, affaire Boisgelin). La doctrine administrative semble orientée dans le même sens (doc. adm., 5 B 6241 du 10 septembre 1996, n° 3). Les articles 92 B, 92 J, 92 K, 92 F et 150 A bis du CGI soumettent à l'impôt des plus-values les « gains nets » réalisés par le cédant. L'article 94 A du CGI précise que par « gain net », il convient d'entendre la différence entre les « prix effectifs de cession » et d'acquisition. Il lui demande si, les références légales étant d'un contenu similaire, les règles de calcul retenues en matière d'article 160 du CGI devraient également être applicables à l'imposition des autres plus-values de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux.
Texte de la REPONSE : Les gains de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux sont imposables au titre de l'année de réalisation de la cession quelles que soient les modalités de règlement du prix. D'une manière générale, la plus-value imposable est déterminée par différence entre le prix effectif de cession des titres et leur prix effectif d'acquisition. En cas de cession consentie moyennant un prix payable à terme ou par la remise d'effets de commerce, le prix effectif de cession s'entend de la valeur réelle de la créance détenue par le vendeur. Lorsque le contrat de vente stipule que la partie du prix de cession dont le paiement est différé est productive d'intérêts, cette valeur réelle est en principe égale à la valeur nominale de la créance. Ces dispositions de portée générale s'appliquent à la détermination des plus-values de cession réalisées par les personnes physiques dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé quel que soit le régime d'imposition auquel elles sont soumises.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O