FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 21727  de  M.   Blessig Émile ( Union pour la démocratie française-Alliance - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  23/11/1998  page :  6366
Réponse publiée au JO le :  15/02/1999  page :  950
Rubrique :  sécurité publique
Tête d'analyse :  sapeurs-pompiers volontaires
Analyse :  formation professionnelle
Texte de la QUESTION : M. Emile Blessig attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la formation des sapeurs-pompiers volontaires. L'article 37 de la loi du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours dispose que tout sapeur-pompier volontaire bénéficie, dès le début de sa période d'engagement, d'une formation initiale et, ultérieurement, d'une formation continue. L'article 4 de cette loi relatif au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers complète le principe posé en disposant que la durée de la formation initiale suivie par chaque sapeur-pompier est d'au moins trente jours répartis au cours des trois premières années de son premier engagement, dont au moins dix jours la première année. Si une réflexion est actuellement en cours pour examiner les modalités d'application de ce texte et notamment le contenu de cette formation, aucun texte réglementaire n'est paru à ce jour sur ce point. La question qui se pose est de savoir quelle est l'attitude à adopter par les chefs de corps face à des demandes d'engagement volontaire. En effet, si le chef de corps refuse l'inscription d'engagés volontaires nouveaux en attendant que des précisions réglementaires sur les modalités de formation soient publiées, il décourage le recrutement de nouveaux sapeurs-pompiers volontaires indispensables pourtant au bon fonctionnement du service. A l'inverse, s'il accepte l'inscription des nouveaux volontaires, il a l'obligation de prendre en charge leur formation. Il lui demande quelle est dans cette hypothèse sa responsabilité, tant sur le contenu de la formation que sur les modalités d'intégration des nouveaux sapeurs-pompiers volontaires dans les corps d'intervention.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire attire l'attention du ministre de l'intérieur sur la formation des sapeurs-pompiers volontaires et plus particulièrement sur la responsabilité en la matière du chef de corps. Jusqu'à la parution des lois du 3 mai 1996 et notamment de celle relative au développement du volontariat chez les sapeurs-pompiers, les sapeurs-pompiers volontaires étaient formés selon le plan de formation défini par le chef de corps, en conformité avec l'arrêté ministériel du 1er février 1978 portant règlement d'instruction et de manoeuvre. La loi n° 96-370 a précisé notamment que la formation était obligatoire avant l'engagement opérationnel et qu'elle ouvrait droits à disponibilité, à hauteur de dix jours par an les trois premières années puis de cinq jours par an les années suivantes. Le règlement d'instruction et de manoeuvre reste le texte de référence, les notes prises dans le cadre de l'expérimentation de la formation apportant des compléments et des modifications. Des réflexions sont actuellement en cours dans le cadre de la mise en place des services départementaux d'incendie et de secours et compte tenu des schémas départementaux d'analyse et de couverture des risques (SDACR) afin de quantifier et qualifier les formations adaptées aux sapeurs-pompiers volontaires. Sans attendre les résultats de ces travaux, la formation des sapeurs-pompiers volontaires peut se poursuivre suivant les bases des pratiques opérationnelles définies par le corpus de textes actuellement valides, c'est-à-dire l'arrêté du 1er février 1978 approuvant le règlement d'instruction et de manoeuvre des sapeurs-pompiers communaux et l'arrêté du 16 mai 1994 modifié, sous réserve de la signature de l'arrêté modificatif prolongeant la durée de l'expérimentation jusqu'au 31 décembre 2000.
UDF 11 REP_PUB Alsace O