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Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Pierre Balligand attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la situation des entreprises qui mettent en bouteille et distribuent les vins et spiritueux hors des régions de production. Au niveau européen, ces dernières sont fortement inquiètes des interventions prononcées de pays tels que l'Espagne ou le Portugal sur la question de la mise en bouteille obligatoire des vins d'appellations contrôlées sur les lieux de production alors que la Cour de justice européenne, dans son avis relatif à l'affaire « Delhaize », estime qu'une telle mesure s'apparenterait à une restriction quantitative à l'exportation, prohibée par l'article 34 du traité CEE. Au plan national, les incidences des dernières dispositions adoptées à l'occasion de la première lecture du projet de loi d'orientation agricole en la matière sont, selon elles, susceptibles de leur être fatales. Afin d'éviter de sérieux problèmes d'emplois qui risquent d'émerger dans ce secteur d'activité, il lui demande les suites qu'il compte réserver à cette question afin que la pérennité de ce type d'entreprise puisse être assurée.
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Texte de la REPONSE :
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En 1998, la Commission européenne a soumis au conseil la proposition de règlement n° 98/C 108/19, destinée à encadrer au niveau communautaire la possibilité pour les Etats membres producteurs de rendre obligatoire la mise en bouteille de certains vins de qualité produits dans des régions déterminées (VQPRD) à l'intérieur de leur région de production sous certaines conditions assez restrictives. En particulier, selon cette proposition, l'embouteillage dans la région déterminée doit imprimer aux vins des caractères particuliers ou constituer un élément important pour la préservation des caractères spécifiques acquis. En outre, la presque totalité des opérateurs de la filière concernée doit se prononcer en faveur de cette obligation. Cette position rejoint celle exprimée par la commission dans le cadre de l'affaire C-338/95 entre la Belgique et l'Espagne sur le même sujet, affaire pour laquelle l'arrêt de la Cour de justice est attendu très prochainement. Dans l'attente de cet arrêt, la proposition de règlement susmentionnée n'a pas été discutée au niveau du conseil : elle ne figure pas dans le projet de réforme de l'organisation commune du marché viti-vinicole en cours d'examen. Au plan national, la question de la mise en bouteille obligatoire dans leur région de production des vins bénéficiant d'une appellation d'origine a été évoquée au Parlement lors de la discussion relative à la loi d'orientation agricole. Ainsi les dispositions adoptées prévoient que le ministre de l'agriculture et de la pêche peut décider, dans le respect des dispositions communautaires et après avis du syndicat de défense concerné et de l'organisation professionnelle compétente, que la mise en bouteille et le conditionnement des vins bénéficiant d'une appellation d'origine s'effectuent dans les régions de production. En outre, les conditions de production des vins à appellation d'origine contrôlée visées à l'article L. 641-2 du code rural peuvent être relatives, le cas échéant, au conditionnement de ces vins. Dans tous les cas, seules des raisons d'ordre qualitatif techniquement justifiées, ainsi que de renforcement du contrôle dans l'intérêt des consommateurs et des producteurs, pourront conduire à imposer l'embouteillage dans l'aire de production, dans le respect de la réglementation communautaire et de la position de la Cour de justice.
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