FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 21770  de  M.   Deprez Léonce ( Union pour la démocratie française-Alliance - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  23/11/1998  page :  6354
Réponse publiée au JO le :  04/10/1999  page :  5754
Rubrique :  professions de santé
Tête d'analyse :  chirurgiens-dentistes
Analyse :  prothèses. indication d'origine
Texte de la QUESTION : M. Léonce Deprez appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'intérêt et l'importance qui s'attacheraient à faire appliquer, en France, la directive européenne n° 98-42 (14 juin 1998), définissant, conformément à la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994, ce que doivent être, la prothèse dentaire et les responsabilités des différents acteurs, exigeant que le dispositif médical fasse l'objet de documents établissant sa transparence quant aux prix de fabrication et à l'origine de cette fabrication. Il semblerait, actuellement, que la France soit le seul pays au sein de la Communauté européenne à ne pas contribuer à faciliter la transparence de l'acte prothétique alors que c'est précisément le but de la loi et de la directive précitées. Aussi lui demande-t-il la nature, les perspectives et les échanges de son action ministérielle s'inspirant des nombreuses recommandations relatives à l'acte prothétique, dont l'avis du 13 décembre 1994 du Conseil national de la consommation (CNC) qui avait souhaité que soit mise en place « l'obligation pour le praticien de joindre à la feuille de soins remise au patient, copie de la facture du laboratoire concernant l'acte prothétique » ce qui en établirait la clarté comme l'a relevé, par ailleurs, la Cour des comptes dans son rapport annuel de septembre 1998 consacré à la sécurité sociale.
Texte de la REPONSE : La réglementation applicable depuis le 1er janvier 1995, obligatoire depuis le 14 juin 1998 (les articles R. 665-4, R. 665-8 et l'annexe VIII du livre V bis du code de la santé publique) précise que les prothèses dentaires, en tant que dispositifs médicaux sur mesure, peuvent être mises sur le marché quelle que soit leur origine géographique de fabrication, à condition qu'elles répondent aux exigences essentielles concernant la sécurité et la santé des patients, des utilisateurs et des tiers, prévues à l'annexe I du livre V bis du code de la santé publique. La convention dentaire signée entre les caisses et les chirurgiens-dentistes, approuvée par arrêté ministériel du 30 mai 1997 publié au Journal officiel du 31 mai 1997, prévoyait déjà que le praticien remette obligatoirement à l'assuré un devis informatif préalablement à un traitement prothétique. Dans le souci d'une meilleure information des patients, le devis a été amélioré notamment par l'indication de la nature de la prothèse (fixe, amovible, autre) ainsi que la désignation et les normes des matériaux employés (normes AFNOR). La loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 a introduit, en son article 28 (article L. 162-1-9 du code de la sécurité sociale) de nouvelles dispositions, selon lesquelles lorsqu'un chirurgien-dentiste ou un médecin fait appel à un fournisseur ou à un prestataire de services à l'occasion de la réalisation des actes pris en charge par les organismes d'assurance maladie, il est tenu de fournir au patient, outre un devis préalablement à l'exécution de ces actes, une facture lorsque ces actes ont été réalisés. Actuellement, les services du ministère de l'emploi et de solidarité et du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie travaillent conjointement à l'élaboration de l'arrêté interministériel visant à établir, notamment au vu de l'avis du Conseil national de la consommation du 13 décembre 1994, le contenu du devis et de la facture établis par le professionnel.
UDF 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O