FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 21777  de  M.   Lenoir Jean-Claude ( Démocratie libérale et indépendants - Orne ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  PME, commerce et artisanat
Question publiée au JO le :  23/11/1998  page :  6340
Réponse publiée au JO le :  15/02/1999  page :  962
Date de changement d'attribution :  08/02/1999
Rubrique :  commerce et artisanat
Tête d'analyse :  indemnisation
Analyse :  réglementation. emplacements supprimés par des opérations de rénovation urbaine
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Lenoir appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les dispositions du décret n° 74-64 du 28 janvier 1974 relatif à l'aide aux commerçants et artisans dont la situation est compromise de manière irrémédiable du fait d'une opération d'équipement collectif. L'absence de modification de ce décret, et en particulier la non-revalorisation des plafonds ouvrant droit à cette aide, rend aujourd'hui largement inefficace le régime prévu par l'article 52 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973. Il lui demande de ce fait quelles mesures il entend prendre afin de permettre une légitime indemnisation des artisans et commerçants victimes d'opérations de rénovation urbaine ou d'équipement collectif.
Texte de la REPONSE : L'aide à la reconversion en faveur des commerçants ou artisans, prévue par l'article 52 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, est accordée lorsque l'exploitation du fonds de commerce est irrémédiablement compromise du fait de la réalisation d'une opération d'équipement collectif engagée par une collectivité publique. Cette aide, qui est destinée pratiquement à réparer le préjudice indirect supporté par un commerçant ou un artisan riverain du fait de la réalisation d'un ouvrage public sans emprise sur le local commercial lui-même, présente un caractère dérogatoire au regard des règles applicables en matière de travaux publics. Dans son application, l'article 52 de la loi du 27 décembre 1973 a eu une portée limitée puisque le nombre de demandes d'aide depuis l'origine de cette disposition n'atteint pas la centaine. Ce constat ne résulte pas de la faiblesse des plafonds de ressources mis pour la recevabilité des demandes d'aide, mais d'une plus grande attention portée par les responsables des collectivités territoriales au soutien de l'activité commerciale dans la définition des programmes de rénovation urbaine. L'action conduite localement pour l'animation commerciale a été renforcée par l'article 4 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social. Il permet d'effectuer l'excédent de la taxe destinée au financement des mesures en faveur des commerçants et artisans âgés au financement des opérations collectives visant à la sauvegarde de l'activité des commerçants et des artisans. Ainsi, 400 millions de francs pour la seule année 1998 ont été portés aux fonds d'intervention pour la sauvegarde de l'artisanat et du commerce (FISAC), qui ont permis de subventionner des opérations pour le maintien et d'adaptation du commerce et de l'artisanat. La place désormais reconnue à l'activité commerciale dans les objectifs de l'aménagement urbain explique le déclin d'une mesure à caractère strictement indemnitaire.
DL 11 REP_PUB Basse-Normandie O